Décret du 1er octobre 1992 déclarant d'intérêt général les travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation de transport de butènes liquéfiés entre Gonfreville-l'Orcher et Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime)

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisation, ensemble le décret no 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de ladite loi;
Vu la demande du 13 mars 1992 présentée par la société anonyme Trans-Ethylène;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 avril 1992;
Vu l'avis émis le 18 mai 1992 par le ministre de l'équipement, du logement et des transports;
Sur avis conforme du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sont déclarés d'intérêt général, dans les conditions définies par la loi du 29 juin 1965 et le décret d'application susvisés ainsi que par le présent décret, les travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation destinée au transport de butènes liquéfiés entre l'unité de production de la société Elf Atochem à Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime) et l'unité de production de butanol de l'usine de cette société à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime) selon le tracé de la canalisation figurant au plan au 1/1000000 annexé au présent décret (1).


  • Art. 2. - Le bénéfice de la présente déclaration d'intérêt général est accordé à la société Trans-Ethylène.


  • Art. 3. - L'ouvrage est constitué par:
    - une canalisation en acier, d'environ 100 millimètres de diamètre, de 32 kilomètres de longueur qui ira de l'usine d'Elf Atochem à Gonfreville-l'Orcher à celle de Notre-Dame-de-Gravenchon;
    - une station d'émission de butènes liquéfiés;
    - trois postes de sectionnement;
    - une station terminale;
    - tous équipements et agencements nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage conformément aux règles de l'art et de la sécurité.


  • Art. 4. - La capacité de transport de l'ouvrage est fixée à 120000 tonnes de butènes liquéfiés par an. Cette quantité ne pourra être dépassée qu'après autorisation accordée par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé des transports.


  • Art. 5. - La société bénéficiaire de la déclaration d'intérêt général assure le transport de butènes liquéfiés:
    - pour son propre compte;
    - pour le compte de la société Elf Atochem et des filiales dans lesquelles Elf Atochem détiendra plus de la moitié du capital social ou des sociétés qui détiendront plus de la moitié du capital social de la société Elf Atochem.
    Elle ne peut effectuer de transport pour le compte d'autres utilisateurs ou de branchement sur l'ouvrage qu'après accord du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports.


  • Art. 6. - Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre de l'industrie et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

(1) Cette annexe peut être consultée au ministère de l'industrie et du commerce extérieur (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie), 22, rue Monge, 75005 Paris.