Décision n° 93-168 du 9 mars 1993 constatent la caducité de l'autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

NOR : CSAX9301168S


Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l’article n° 1844-7 du code civil ;
Vu la décision n° 91-84 du C.S.A. du 18 janvier 1991, publiée au Journal officiel du 5 février 1991, portant autorisation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à Gap sur la fréquence 89,7 MHz dénommé Radio 5 (Métropolys) ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Gap en date du 28 janvier 1993 prononçant la liquidation de l’Association culturelle pour l’information dans les Hautes-Alpes ;
Considérant que la liquidation de l’association susvisée a entraîné la caducité de l’autorisation qui lui avait été délivrée ; qu’il y a lieu de constater cette caducité ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - L’autorisation d’usage de la fréquence délivrée à l’Association culturelle pour l’information dans les Hautes-Alpes (Radio 5) pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio 5 (Métropolys) est caduque.

  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à l’intéressé.

Fait à Paris, le 9 mars 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET