Décision n° 92-173 L du 29 décembre 1992

Version INITIALE

NOR : CSCX9210675S


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 décembre 1992, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l’article 37, alinéa 2, de la Constitution, d’une demande tendant à l’appréciation de la nature juridique des dispositions contenues dans les articles suivants de l’ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 relative à diverses dispositions d’ordre fiscal et douanier :
- à l’article 7, les mots : « service des contributions indirectes » ;
- à l’article 53, au paragraphe I, les mots : « des agents des contributions indirectes », et au paragraphe II, les mots
« aux agents des contributions indirectes » ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 92 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre I958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 relative à diverses dispositions d’ordre fiscal et douanier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les dispositions soumises au Conseil constitutionnel désignent l’autorité administrative habilitée à exercer au nom de l’Etat des attributions qui, en vertu d’un texte de force législative, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif ; qu’elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux non plus qu’aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont un caractère réglementaire,
Décide :

  • Art. 1er. - Ont un caractère réglementaire les dispositions susmentionnées des articles 7 et 53 de l’ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958.

  • Art. 2. - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 décembre 1992.

Le président,
R. BADINTER