Arrêté du 28 décembre 1992 portant extension d'un avenant à le convention collective nationale des magasins d'alimentation et d'approvisionnement général

Version INITIALE

NOR : TEFT9205596A


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 27 avril 1973 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 6 juillet 1992, portant extension de la convention collective nationale des magasins de vente d’alimentation et d’approvisionnement général du 29 mai 1969, mise à jour le 1er février 1972 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;
Vu l’avenant n° 59 du 6 octobre 1992 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 2 décembre 1992 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l’article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des magasins de vente d’alimentation et d’approvisionnement général du 29 mai 1969, tel qu’il résulte de l’avenant n° 28 du 21 novembre 1978, les dispositions de l’avenant n° 59 du 6 octobre 1992 à la convention collective susvisée, sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l’avenant précité.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN