Le ministre du budget, Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ; Vu le décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale ; Vu le décret n° 75-613 du 10 juillet 1975 modifié relatif à l’organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale ; Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l’organisation et à l’exploitation de la loterie nationale et du loto national ; Vu le décret n° 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale, Arrête :
Art. 1er. - Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés Tapis vert font l’objet d’un prélèvement de 20,580 96 p. 100 affecté en recettes non fiscales du budget général.
Art. 2. - Après déduction d’un droit de timbre de 1,6 p. 100 du montant des sommes misées, le solde est affecté à concurrence de 76,163 88 p. 100 aux gagnants et à concurrence de 23,836 12 p. 100 pour couvrir les frais d’organisation, d’exploitation et de gestion y compris la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces frais.
Art. 3. - Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 prendront effet à compter du 1er janvier 1993.
Art. 4. - L’arrêté du 31 décembre 1990 relatif à l’affectation du produit des tirages de la loterie nationale dénommés Tapis vert est abrogé.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.