Décision n° 93-170 du 23 mars 1993 relative à la publication de la liste des fréquences pour le radiodiffusion sonore en modulation de fréquence pouvant être attribuées après un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans le région Provence-AlpesCôte d'Azur, limité au département des Hautes-Alpes

Version INITIALE

NOR : CSAX9301170S


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercices des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 92-983 du 10 novembre 1992 relative à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 93-21 du 26 janvier 1993 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures complémentaire dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans ceux-ci ;
Vu l'avis du 12 mars 1993 du comité technique radiophonique de Marseille sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées ;
Après en avoir délibéré,
Arrête, conformément à l'annexe II, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel aux candidatures du 10 novembre 1992 susvisé dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, limité au département des Hautes-Alpes ;
Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après :

  • I. - Considérations générales
    Le présent plan de fréquence pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, limitée au département des Hautes-Alpes.
    Il concerne la bande de fréquence 87,6 à 106,8 MHz.
    Le plan repose sur les principes suivants :
    Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone est de 400 kHz.
    Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'une coordination internationale.
    Les secteurs de planification concernés par l'appel aux candidatures complémentaire susvisé sont indiqués en annexe I.
    Le relief particulier de ces secteurs nécessite, pour une agglomération donnée, qu'une fréquence soit déterminée à partir d'un site précis. Aussi, la planification a-t-elle été réalisée sur la base des sites proposés par les radios dans leur dossier de candidature. La liste de ces sites et des fréquences qui y sont disponibles est donnée en annexe II.
    II. - Conditions d'utilisation des fréquences
    La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (P.A.R.). La puissance nominale maximale de l'émetteur est de 200 W pour une P.A.R. de 500 W et de 100 W pour une P.A.R. de 200 W. Cependant, pour une P.A.R. fixée, le conseil pourra imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des sites négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
    En cas d'émission en polarisation mixte, la P.A.R. autorisée dans une direction donnée est égale à la somme des P.A.R. émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
    III. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 7o du titre IV de la décision n° 92-983 du 10 novembre 1992 susvisée
    Les candidats inscrits sur la liste publiée au Journal officiel de la République française du 17 février 1993 (p. 2607) disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la publication de la présente liste, pour faire connaître, par écrit, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour l'exploitation de leur service.
    Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.
    IV. - Etapes ultérieures de la procédure
    Conformément aux points 8° et suivants du titre IV de l'appel aux candidatures du 10 novembre 1992 susvisé, les phases ultérieures de la procédure de délivrance des autorisations sont les suivantes :
    Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique, des souhaits exprimés par les candidats et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter.
    Il notifiera cette présélection ainsi que l'affectation de fréquences envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
    La liste de ceux-ci sera affichée dans les locaux du comité technique radiophonique de Marseille.
    Les candidats présélectionnés indiqueront, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le ou les site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. En outre, ces propositions devront indiquer l'adresse postale exacte de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte I.G.N.
    A défaut, la candidature sera rejetée.
    Le ou les site(s) proposé(s) feront l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne seront approuvés par le conseil que lorsqu'un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il aura mandaté, aura permis de s'assurer de l'absence de gènes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles utilisées par les services de la navigation aérienne (D.N.A.). Cependant, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la P.A.R. ou le changement de site d'émission. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixera un site en application de l'article 25 de la loi.
    Le refus de ce site par le candidat entraînera le rejet de sa demande.
    Les sites d'émission devront dans tous les cas faire l'objet d'un accord de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta).

  • ANNEXE I
    SECTEURS PLANIFIES
    DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES
    L'Argentière-la-Bessée.
    Briançon.
    Embrun.
    Gap.
    Laragne.
    Montgenèvre.

Fait à Paris, le 23 mars 1993.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET