Arrêté du 22 décembre 1992 fixant les taux et modalités des cotisations de taxe parafiscale au profit du groupement d'intérêt économique dit Comité de coordination des centres de recherche en mécanique

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre du budget,
Vu le décret no 89-437 du 30 juin 1989 instituant une taxe parafiscale au profit du groupement d'intérêt économique dit Comité de coordination des centres de recherche en mécanique,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le taux de la taxe parafiscale instituée par le décret no 89-437 du 30 juin 1989 susvisé est fixé, pour chacune des assiettes taxables relatives à l'exercice de l'année 1993, à:
    Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphes a, b et c: 0,112 p. 100 de l'assiette taxable semestrielle;
    Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe d:
    0,340 p. 100 pour la part du marché communautaire;
    0,150 p. 100 pour la part Exportation hors C.E.E.;
    Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe e:
    0,275 p. 100 pour la part du marché communautaire;
    0,145 p. 100 pour la part Exportation hors C.E.E.


  • Art. 2. - Pour les activités définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1989 susvisé, paragraphes a et b, ainsi que pour les opérations relevant du paragraphe c réalisées par des entreprises dont l'équipement comporte moins de dix machines de base à décolleter (tours automatiques, semi-automatiques ou à barres), lorsque l'assiette taxable semestrielle (A.T.S.) est inférieure au seuil S = 6000000 F, le montant de la cotisation est corrigé par l'application du coefficient C:
    a) C = 0
    lorsque A.T.S. est inférieure à 1500000 F;
    b)

    C= 1 3 (4 - S A.T.S. )


    lorsque A.T.S. est comprise entre 1500000 F et 6000000 F.


  • Art. 3. - En application de l'article 8 du décret du 30 juin 1989 susvisé,
    la part conservée par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique est égale à 15 p. 100 du montant des sommes perçues.


  • Art. 4. - Le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 1992.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes,



C. BABUSIAUX

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC