Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Par délibération en date du 2 février 1993, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les régions d’Alsace et de Lorraine.
TITRE Ier
PRÉSENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES
Les candidats des régions d’Alsace et de Lorraine demandent au comité technique radiophonique d’Alsace-Lorraine et Champagne-Ardenne (immeuble Les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 Nancy, téléphone : [16] 83-35 41 12 ; télécopie : [16] 83 32 16-16) un dossier correspondant à la catégorie qu’ils ont choisie (cf. titre II, la définition des catégories).
Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 15 février 1993. Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale.
Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique en six exemplaires.
Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d’irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 26 mars 1993, à 17 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 26 mars 1993, à 24 heures, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par la société, l’association ou la fondation qui assurera l’exploitation effective du service.
L’exploitant effectif est défini comme assurant :
- directement la gestion du service et la composition des programmes ;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.
TITRE II
CATÉGORIES DES SERVICES
Afin de dessiner un paysage radiophonique diversifié, cohérent et durable, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé de répartir les services de radio en cinq catégories :
- services non commerciaux (catégorie A) ;
- services commerciaux à vocation locale ou régionale indépendants (catégorie B) ;
- services commerciaux, à vocation locale ou régionale, affiliés ou franchisés à un réseau à vocation nationale thématique, ou abonnés à un fournisseur de programme à vocation nationale thématique (catégorie C) ;
- services commerciaux à vocation nationale thématiques (catégorie D) ;
- services commerciaux à vocation nationale généralistes (catégorie E).
Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.
L’attention du candidat est attirée sur la nécessité de ne pas déposer, pour un même projet de service, de demande dans plus d’une catégorie. Des demandes présentées dans plus d’une catégorie mais intéressant en fait le même projet de service seront rejetées.
La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l’autorisation tomberait sous le coup des dispositions de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, aux termes desquelles l’autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée.
Les cinq catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante :
A. - Services non commerciaux
Relèvent de cette catégorie les services éligibles au Fonds de soutien à l’expression radiophonique, institué par l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990. Il s’agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d’affaires.
Ces radios ont pour vocation d’être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires.
Elles peuvent, éventuellement, faire appel :
- soit, pour une part non prépondérante de leur temps d’antenne, à des banques de programmes (on entend par banque de programmes un fournisseur de programme qui ne s’identifie pas à l’antenne, sauf le cas échéant dans des flashes d’information, et n’insère pas de messages publicitaires dans le programme fourni) ;
- soit à un fournisseur de programme identifié à condition que celui-ci appartienne à la catégorie des services non commerciaux et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux, ou bien si le fournisseur de programme remplit les conditions suivantes :
- le fournisseur est une association ou un G.I.E. dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d’autorisation pour un service non commercial ;
- le programme fourni n’est composé que d’éléments fournis par les membres de cette structure et identifiés comme tels, et d’éléments directement fabriqués ou assemblés par cette dernière ;
- la fourniture de ce programme est réservée aux services non commerciaux autorisés et membres de la personne morale en question ;
- ce programme ne comporte ni publicité ni parrainage, à l’exception de messages d’intérêt collectif ;
- les conditions dans lesquelles les membres de l’association ou du G.I.E. participent au financement de la structure sont portées à la connaissance du conseil.
Les candidats devront fournir tous les éléments permettant d’apprécier leur spécificité et particulièrement celle de leurs programmes.
B. - Services commerciaux à vocation locale ou régionale indépendants
Par locaux ou régionaux, on entend des services dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d’habitants ou ne s’étend pas au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques.
Les services commerciaux à vocation locale ou régionale indépendants se caractérisent en outre par la présence exclusive ou prépondérante, dans leurs émissions, d’un programme d’intérêt local.
Sont regardées comme constituant le programme d’intérêt local du service les émissions répondant aux deux conditions suivantes :
- relever de l’un des genres suivants : journaux, reportages et magazines d’information, émissions de proximité, émissions de service, émissions consacrées à l’animation ou à l’expression focale, retransmissions d’événements locaux, émissions éducatives et culturelles, fictions radiophoniques, émissions musicales présentant un ancrage local par leur composition et leur animation ;
- être produites ou composées par un personnel rémunéré par l’exploitant du service et comprenant plusieurs professionnels intervenant à l’antenne (journalistes, animateurs).
Sont également regardées comme composant le programme d’intérêt local du service les émissions répondant aux deux conditions suivantes :
- être diffusées par le service dans le cadre d’un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même comité technique radiophonique, ou dans le ressort d’un comité contigu ;
- faire partie du programme d’intérêt local de ce ou de ces services.
Les services commerciaux à vocation locale ou régionale indépendants peuvent également, pour une pan non prépondérante de leur temps d’antenne, faire appel à des banques de programmes.
On entend par banque de programmes un fournisseur de programmes qui ne s’identifie pas à l’antenne (sauf, le cas échéant, dans des flashes d’information) et n’insère pas de message publicitaire dans le programme fourni.
Les candidats devront veiller à définir avec soin la zone de diffusion qui leur semble indispensable pour la viabilité économique de leur projet. A cet effet, il leur appartiendra, le cas échéant, de solliciter, dans leur dossier de candidature, l’attribution de plusieurs fréquences. La viabilité économique du projet constitue en effet un critère important de la sélection envisagée par le conseil pour ce type de radios.
C. - Services commerciaux, à vocation locale ou régionale, affiliés ou franchisés à un réseau à vocation nationale thématique, ou abonnés à un fournisseur de programmes à vocation nationale thématique
Par locaux ou régionaux, on entend des services dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d’habitants ou ne s’étend pas au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques.
Les services commerciaux, à vocation locale ou régionale, affiliés ou franchisés à un réseau, ou abonnés à un fournisseur de pro grammes se caractérisent :
- par la diffusion quotidienne, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’un programme d’intérêt local identifié en début et en fin de séquence ;
- par la présence, à côté de ces émissions, d’un programme fourni par un service commercial national thématique et non financé, par des ressources commerciales locales.
Sont regardées comme constituant le programme d’intérêt local du service les émissions répondant aux deux conditions suivantes :
- relever de l’un des genres suivants : journaux, reportages et magazines d’information, émissions de proximité, émissions de service, émissions consacrées à l’animation ou à l’expression locale, retransmissions d’événements locaux, émissions éducatives et culturelles, fictions radiophoniques, émissions musicales présentant un ancrage local par leur composition et leur animation ;
- être produites ou composées par un personnel rémunéré par l’exploitant du service et comprenant plusieurs professionnels intervenant à l’antenne (journalistes, animateurs).
Sont considérées comme ressources commerciales locales les ressources publicitaires ne provenant pas de la publicité nationale telle que définie ci-après : la publicité est considérée comme nationale quand elle est diffusée par un ensemble d’émetteurs dont la zone de desserte est supérieure à six millions d’habitants ou s’étend au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques.
Les candidats se présentant dans cette catégorie devront fournir des indications précises sur le partenaire avec lequel ils ont conclu, ou envisagent de conclure, un accord de programmation, ainsi que sur les motifs de ce choix.
Ils devront, en particulier, joindre la copie de l’accord de programmation conclu ou envisagé. Celui-ci devra préciser les conditions de diffusion du programme fourni, la place des messages publicitaires et les modalités selon lesquelles est mis en oeuvre le principe de financement défini ci-dessus (affectation exclusive des ressources commerciales locales au programme d’intérêt local).
La convention qui sera passée avec le conseil précisera que tout changement de partenaire est subordonné à l’agrément du conseil.
D. - Services commerciaux nationaux thématiques
Cette catégorie comprend tous les services commerciaux :
- dont la vocation est la diffusion d’un programme thématique sur le territoire national (réseaux musicaux par exemple) ;
- et dont le programme, exclusivement financé par la publicité nationale, ne comprend de décrochage ni pour la diffusion d’émissions locales ou régionales ni pour la diffusion de publicité locale ou régionale.
Les candidats devront décrire avec précision le contenu spécifique du programme. En particulier, les réseaux musicaux devront indiquer le type de programmation musicale choisi, ainsi que les caractéristiques des émissions non musicales.
E. - Services commerciaux nationaux généralistes
Cette catégorie comprend des services à vocation nationale et généraliste ;
- dont les programmes font une large part à l’information, aux émissions de service, aux émissions à vocation culturelle et aux jeux ;
- dont la partie musicale présente une variété de genres ;
- et dont les programmes, exclusivement financés par la publicité nationale, ne comprennent de décrochage ni pour la diffusion d’émissions locales ou régionales ni pour la diffusion de publicité locale ou régionale.
Les candidats devront décrire avec précision les différentes catégories d’émissions, de façon à démontrer l’intérêt de la diffusion de ce programme en modulation de fréquence.
TITRE III
CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats remplissent le dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix.
Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs sites.
Chaque dossier comprend trois parties :
1. - La première partie est constituée par un formulaire indiquant les principaux éléments d’identification du candidat (ces éléments sont énumérés dans le dossier de candidature).
2. La seconde partie est constituée par une série de pièces à défaut desquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne serait pas en mesure d’inscrire le demandeur sur la liste des candidats prévue à l’article 29 de la loi. Ces pièces, qui portent sur le statut juridique du candidat, sont énumérées dans le dossier de candidature.
3. La troisième partie du dossier est constituée par une liste de renseignements permettant au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’apprécier l’intérêt du projet pour le public. La prise en compte de ces données sera déterminante lors de la sélection finale des candidats. Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés.
Ces documents, dont la liste figure dans le dossier de candidature, portent sur :
a) Le statut juridique du candidat ;
b) Les modalités de financement ;
c) Les caractéristiques générales du service ;
d) Les caractéristiques techniques d’émission
Les candidats fournissent dans leur dossier de candidature une carte I.G.N. au 1/50 000 ou au 1/100 000 précisant l’implantation du (ou des) site(s) d’émission souhaité(s) ;
e) Le personnel employé ;
f) Les éléments constitutifs de la convention à passer avec le conseil (cf. art. 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) et dans laquelle le candidat précise les engagements qu’il envisage de prendre.
Les éléments de la convention peuvent porter, notamment, sur un ou plusieurs des points suivants :
- la durée et les caractéristiques générales du programme d’intérêt local ;
- le temps consacré à la diffusion de chansons d’expression originale de langue française (moyenne hebdomadaire : entre 1 heure et 6 h 30) ;
- la diffusion de programmes éducatifs et culturels, ainsi que d’émissions destinées à faire connaître les différentes formes d’expression artistique ;
- la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;
- la contribution à la diffusion d’émissions de radiodiffusion sonore dans les départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités ;
- la contribution à la diffusion à l’étranger d’émissions de radiodiffusion sonore ;
- le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
Bien entendu, le candidat est invité à communiquer au conseil tout autre élément qu’il souhaite intégrer à la convention.
Pour chaque catégorie de radio, un modèle de convention est fourni dans le dossier de candidature. Le demandeur pourra le modifier en tant que de besoin pour l’adapter aux particularités de son projet.
TITRE IV
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
La procédure comprend les étapes suivantes :
1. Chaque dossier de candidature est présenté dans les conditions prévues au titre ler.
2. Le comité technique radiophonique détermine les dossiers qui ne contiennent pas tous les éléments prévus au 2° du titre III (deuxième partie du dossier).
3. Le comité technique radiophonique transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel trois exemplaires de chaque dossier. Il indique ceux d’entre eux qu’il estime irrecevables et les motifs de l’irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable.
4. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête la liste des candidats. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
5. Le comité technique radiophonique procède à l’instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 4.
Le comité technique radiophonique peut, s’il le juge utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention joints à leur demande (cf. titre III, 3).
6. Au vu des caractéristiques techniques d’émission indiquées dans le dossier des candidats et de l’avis du comité technique radiophonique, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie au Journal officiel, pour chaque zone de planification, la liste des fréquences pouvant être attribuées, ainsi que les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) maximales et les contraintes associées à ces fréquences.
7. Les candidats disposent d’un délai de quinze jours, à compter de la publication du plan mentionné au 6, pour faire connaître au Conseil supérieur de l’audiovisuel la (ou les) fréquence (s) qu’ils souhaitent utiliser.
8. Le comité technique radiophonique délibère sur les dossiers ainsi constitués. A l’issue de cette délibération, il propose au Conseil supérieur de l’audiovisuel la liste des candidatures qui, compte tenu du plan de fréquences arrêté par le conseil, lui paraissent pouvoir bénéficier d’une autorisation d’usage de fréquence.
Le comité technique radiophonique transmet également au Conseil supérieur de l’audiovisuel :
- la liste des candidatures qui lui auraient semblé devoir être retenues si le nombre des fréquences disponibles avait été supérieur ;
- la liste des candidatures qui lui paraissent, en tout état de cause, devoir être rejetées.
9. Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique, des souhaits exprimés par les candidats (cf. 7) et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu’il envisage de leur affecter.
Il notifie cette présélection, ainsi que l’affectation de fréquences envisagée, aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
La liste de ceux-ci est affichée dans les locaux du comité technique radiophonique.
10. Les candidats présélectionnés indiquent par courtier, recommandé avec demande d’avis de réception, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le récépissé faisant foi, le (ou les) site (s) d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser, ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’altitude maximale des antennes d’émission.
Le (ou les) site(s) proposé(s) font l’objet d’un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Si aucun site n’a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélec- tion, le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe un site en application de l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Le refus de ce site par le candidat entraîne le rejet de sa demande.
11. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel négocie avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
A défaut de signature de la convention dans un délai de six semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature est rejetée.
12. Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 10 ou au 11, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats.
Il est alors procédé comme il est prévu aux 9 et suivants.
13. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel délivre les autorisations et publie au Journal officiel chaque décision d’autorisation et les obligations dont elle est assortie.
L’autorisation est donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra constater la caducité de l’autorisation et de la convention.
14. A l’issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l’audiovisuel déclare la clôture de l’appel aux candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
TITRE V
RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX RADIOS QUI SERONT AUTORISÉES À L’ISSUE DE L’APPEL AUX CANDIDATURES
Les décisions de la Commission nationale de la communication et des libertés nos 87-24 et 87-25 du 16 mars 1987, fixant les règles applicables aux services de radiodiffusion privés diffusés par voie hertzienne terrestre, ne sont pas applicables aux radios qui seront autorisées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’issue de l’appel aux candidatures.
Les obligations incombant aux radios autorisées à l’issue de l’appel aux candidatures seront tout entières contenues dans la loi, dans les autorisations délivrées par le conseil, dans les conventions passées entre celui-ci et le titulaire de l’autorisation et dans les décisions prises par le conseil.
A ces obligations pourront s’ajouter, le cas échéant, les règles que le Gouvernement est désormais habilité à prendre, sur le fondement des nouvelles dispositions de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986, pour définir les règles générales de programmation des radios.
Fait à Paris, le 2 février 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET