Arrêté du 14 août 1992 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, autres que celles compétentes pour l'Assistance publique, hôpitaux de Paris

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NOR : SANH9202066A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, et notamment son article 9;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et notamment ses articles 17, 18 et 20;
Vu le décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, et notamment son article 25,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les documents électoraux mentionnés à l'article 25 du décret du 14 août 1992 susvisé comprennent:
    a) Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales:
    1o Une enveloppe portant au recto l'adresse du chef de l'établissement et les mentions:
    < > Au dos de cette enveloppe doivent être imprimées les mentions suivantes:
    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    2o Une enveloppe de format plus petit, vierge de toute inscription;
    3o Les listes de candidats pour le scrutin départemental.
    b) Pour les élections aux commissions administratives paritaires locales:
    1o Une enveloppe portant au recto l'adresse du chef de l'établissement et les mentions:
    < > Au dos de cette enveloppe doivent être imprimées les mentions citées au deuxième alinéa du 1o de l'article 1er ci-dessus;
    2o Une enveloppe de format plus petit, vierge de toute inscription;
    3o Les listes de candidats pour le scrutin local.
    c) Pour les deux scrutins (local et départemental):
    1o La profession de foi de chaque liste de candidats en présence, imprimée recto et éventuellement verso, sur un seul feuillet de format 21"29,7 cm.
    L'organisation syndicale présentant une liste au scrutin local et une liste au scrutin départemental n'établit qu'une profession de foi pour les deux scrutins.

  • 2o Une note du directeur de l'établissement dont relève l'agent indiquant aux électeurs qu'ils peuvent voter, soit directement au bureau de vote en déposant leur bulletin dans l'urne (un lieu de vote devra être indiqué ainsi que les heures d'ouverture et de clôture du scrutin), soit par correspondance par voie postale, ainsi que les modalités du vote par correspondance.


  • Art. 2. - Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent également l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales en cas de liste commune, le nom et prénom des candidats ainsi que pour chacun d'entre eux le corps ou emploi dont il relève, ainsi que son grade.
    Les listes sont imprimées à la charge de la direction départementale des affaire sanitaires et sociales pour ce qui concerne le scrutin départemental et de l'établissement, pour ce qui concerne le scrutin local.


  • Art. 3. - Les documents mentionnés à l'article 1er sont adressés à chaque électeur au plus tard dix jours avant la date du scrutin, soit par remise directe dans l'établissement, soit par voie postale.
    Au sein de chaque établissement est ouvert un registre des agents auxquels les documents électoraux sont envoyés par voie postale. Il mentionne la date de départ de l'envoi postal et la date de son retour au cas où le destinataire ne le reçoit pas.


  • Art. 4. - Chaque délégué de liste remet en nombre suffisant, quinze jours au moins avant la date du scrutin, au directeur de l'établissement, la profession de foi qu'il destine aux électeurs.


  • Art. 5. - Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 août 1992.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'action sociale,

M. THIERRY