Décret n° 92-789 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 modifiée portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 modifié relatif à la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers ;
Vu le décret n° 86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier de la loi n° 66-789 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu l'avis de la Commission nationale instituée par l'article 7 du décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 susvisé en date du 20 décembre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

  • Art. 1er. - Les dispositions du présent décret régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée et dont l'objet social est l'exercice en commun des professions d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers.

  • Art. 2. - Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d’une société d’exercice libéral d’experts agricoles et fonciers ou d’experts forestiers doivent indiquer la dénominatiton sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
    - soit de la mention « société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’experts agricoles et fonciers ou d’experts forestiers » ou de la mention « S.E.L.A.R.L. d’experts agricoles et fonciers ou d’experts forestiers » ;
    - soit de la mention « société d’exercice libéral à forme anonyme d’experts agricoles et fonciers ou d’experts forestiers » ou de la mention « S.E.L.A.F.A. d’experts agricoles et fonciers ou d’experts forestiers » ;
    - soit de la mention « société d’exercice libéral en commandite par actions d’experts agricoles et fonciers ou d’experts forestiers » ou de la mention « S.E.L.C.A. d’experts agricoles et fonciers ou d’experts forestiers », ainsi que de l’énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription sur la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers prévue à l’article 1er de la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 susvisée.

  • Art. 3. - La demande d'inscription de la société sur la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers doit être présentée, dans l'année de la constitution de la société, par les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet du département dans lequel est établi le siège de la société.
    Elle doit être accompagnée des pièces suivantes :
    1° De la justification qu'il est satisfait par les personnes physiques se proposant d'exercer au sein de la société d'exercice libéral des professions d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier aux conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 susvisée ;
    2° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi un, du règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
    3° Les documents établissant l'état civil de chacun des associés ;
    4° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
    5° La répartition du capital entre les associés.
    Toute modification de l'un quelconque de ces éléments devra être notifiée dans un délai de trois mois et dans les mêmes conditions que la demande d'inscription.

  • Art. 4. - Le préfet transmet le dossier avec son avis motivé au ministre de l'agriculture et de la forêt qui le soumet à l'examen de la Commission nationale prévue à l'article 7 du décret du 27 octobre 1975 susvisé.
    Le secrétariat de la Commission nationale prévue à l'article 7 du décret du 27 octobre 1975 susvisé adresse une copie de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
    Au reçu de cette copie, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.


  • Art. 5. - Un quart au plus du capital des sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, à responsabilité limitée ou à forme anonyme, peut-être détenu par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ne répondant pas aux conditions visées au premier alinéa ou aux 1° à 5° de l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.

  • Art. 6. - La détention directe ou indirecte de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers est interdite :
    - aux personnes physiques ou morales exerçant l'activité de marchand de biens ;
    - aux personnes physiques ou morales exerçant une activité soumise à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ou au code des assurances ;
    - aux personnes physiques ou morales exerçant l'une des activités suivantes : négociants ou courtiers en bois, exploitants forestiers, scieurs, fabricants de meubles, pépiniéristes, entreprises de reboisement ;
    - aux collectivités publiques et à leurs groupements, aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte.

  • Art. 7. - L'associé expert agricole et foncier ou expert forestier est exclu de la société s'il a fait l'objet d'une radiation définitive de la liste.
    L'associé expert agricole et foncier ou expert forestier peut être exclu de la société s'il a fait l'objet d'une radiation temporaire de la liste.
    La décision d'exclusion est décidée dans les conditions de majorité prévue par les statuts.


  • Art. 8. - Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    Pendant ce délai, l'associé exclu perd les rémunérations liées à l'exercice de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Il conserve son droit à percevoir les dividendes distribués au titre des ses parts sociales ou actions.
    Les parts sociales ou actions de l'associé exclu sont achetées soit par un acquéreur agréé par la société, soit par la société qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord amiable, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.

  • Art. 9. - L'associé radié de la liste à titre temporaire, non exclu de la société, conserve pendant la durée de sa peine sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux rémunérations versées par la société en relation avec l'exercice de son activité professionnelle.
    La radiation de la liste d'un associé d'une société d'exercice libéral, constituée pour l'exercice des professions d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, emporte l'interdiction d'exercer pour la société elle-même lorsque l'intéressé est seul à exercer au sein de celle-ci.

  • Art. 10. - Les sociétés d'exercice libéral, constituées pour l'exercice des professions d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, peuvent être radiées de la liste pour faute professionnelle grave d'un ou de plusieurs associés, dans les conditions prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 susvisée et des articles 11 et 12 du décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 susvisé.

  • Art. 11. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 août 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE