Décret n° 92-716 du 23 juillet 1992 relatif à la constitution de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances et modifiant certaines dispositions du code des assurances

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des assurances ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 28 février 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

  • Art. 1er. - L’article R. 334-3 du code des assurances est complété ainsi qu’il suit :
    « 8. Les fonds effectivement encaissés provenant de l’émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu’à concurrence de 50 p. 100 de la marge de t solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n’est admise qu’à concurrence de 25 p. 100 de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l’article L. 310-18 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle des assurances. »

  • Art. 2. - L’article R. 334-11 du même code est complété ainsi qu’il suit :
    « 6. Les fonds effectivement encaissés provenant de l’émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu’à concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n’est admise qu’à concurrence de 25 p. 100 de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l’article L. 310-18 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle des assurances. »

  • Art. 3. - I. - Le second alinéa de l’article R. 322-8 du même code est complété par les dispositions suivantes :
    « Cette obligation ne s’applique pas aux titres et emprunts subordonnés, pour autant qu’ils entrent dans la constitution de la marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code. »
    II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l’article R. 322-74 du même code est complétée ainsi qu’il suit :
    « Ni aux titres et emprunts subordonnés, pour autant qu’ils entrent dans la constitution de la marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code. »

  • Art. 4. - Le dernier alinéa de l’article R. 334-15 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
    « A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 et 6 de l’article R. 334-11. »

  • Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN