Décret du 21 juillet 1992 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la rocade Est de Roanne entre la section réalisée de cette rocade au droit de la rue de Charlieu et le carrefour dit de la Demi-Lieue avec la R.N.7, et conférant le caractère de route express à cette voie

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de la route;
Vu le code de la voirie routière;
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, notamment son article 10, modifiée par la loi no 80-502 du 4 juillet 1980, ensemble les règlements pris pour son application;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application;
Vu le schéma d'aménagement d'urbanisme de l'agglomération roannaise approuvé le 7 mars 1977;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Mably approuvé le 2 janvier 1981;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Roanne approuvé le 24 mars 1983;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 1990 nommant les membres de la commission d'enquête;
Vu l'arrêté du préfet de la Loire en date du 6 novembre 1990 prescrivant l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et au classement en route express de la section de la rocade Est de Roanne, située entre la rue de Charlieu et le carrefour de la Demi-Lieue;
Vu le dossier d'enquête publique ouverte sur le projet, notamment l'avis de la commission d'enquête en date du 23 février 1991;
  • Vu les délibérations de la commune de Mably en date du 21 décembre 1990, de la commune de Roanne en date du 21 janvier 1991 et du conseil général de la Loire du 15 février 1991 relatives à l'attribution du caractère de route express à cette section de la rocade Est de Roanne;
    Vu le procès-verbal de clôture de la conférence mixte à l'échelon central en date du 12 décembre 1991;
    Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux de construction de la rocade Est de Roanne entre la rue de Charlieu et le carrefour de la Demi-Lieue (R.N. 7), d'une longueur de 2815 mètres, conformément au plan au 1/4000 annexé au présent décret (1).


  • Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.


  • Art. 3. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier, s'il y a lieu, aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues à l'article 10 modifié de la loi du 8 août 1962 susvisée.


  • Art. 4. - Le caractère de route express est conféré à la rocade Est de Roanne entre la rue de Charlieu et le carrefour de la Demi-Lieue (R.N.7),
    conformément au plan au 1/4000 annexé au présent décret (1).


  • Art. 5. - L'accès de la route express est interdit en permanence:
    - aux piétons;
    - aux cavaliers;
    - aux cycles;
    - aux animaux;
    - aux véhicules à traction non mécanique;
    - aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ainsi qu'aux cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation et aux tricycles et quadricycles à moteur;
    - aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R.138 du code de la route;
    - aux véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas,
    par construction, capables d'atteindre en palier la vitesse minimale de 40 km/h.
    Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express sauf en cas de nécessité absolue.
    Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.


  • Art. 6. - Le ministre de l'équipement, du logement et des transports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO
(1) Il peut être pris connaissance de ce plan ainsi que du dossier soumis à enquête publique à la direction départementale de l'équipement de la Loire,

43, avenue de la Libération, B.P. 509, 42001 SAINT-ETIENNE CEDEX.