Décision n° 92-1105 du 8 décembre 1992 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin)

Version INITIALE

NOR : CSAX9211105S


Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret n° 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l’application de l’article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l’autorisation d’exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l’application des articles 33 et 34-l de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu la proposition de la commune en date du 26 octobre 1992 relative à l’exploitation du réseau câblé par la régie intercommunale de télédistribution de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines appelée ci-dessous la régie ;
Vu le dossier présenté au conseil par la régie ;
Vu les statuts de la régie créée par délibération du conseil municipal en date du 1er janvier 1992 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d’une autorisation d’exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l’exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - La régie est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire des communes de Sainte-Marie-aux-Mines, Sainte-Croix-aux-Mines, Lièpvre et Rombach-le-Franc, l’exploitation d’un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

  • Art. 2. - La régie est autorisée à distribuer les services suivants :
    1° Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
    2° Les services de télévision suivants :
    Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
    Le programme de la société Antenne 2 (France 2) (sur le canal 2) ;
    Le programme de la société France Régions 3 (France 3) (sur le canal 3) ;
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
    Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6) ;
    Le programme ZDF (sur le canal 8) ;
    Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 9) ;
    Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 10) ;
    Le programme SW 3 et TLVA (sur le canal 11) ;
    Le programme SSR (sur le canal 12) ;
    Le programme SSI (sur le canal 13).
    A compter du 1er janvier 1993, les services mentionnés au présent article qui n’auraient pas régulièrement passé avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel la convention prévue à l’article 34-1 de la loi susvisée ne pourront plus être distribués sur le réseau faisant l’objet de la présente décision.

  • Art. 3. - L’autorisation prévue à l’article I- est délivrée pour une durée de trente ans.
    Toute modification concernant les dispositions de l’article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l’objet d’une proposition de la société au Conseil supérieur de l’audiovisuel, avec l’accord des communes.

  • Art. 4. - La régie informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette exercer ses responsabilités de toute modification u montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.

  • Art. 5. - La régie transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l’annexe, ainsi que son rapport annuel.

  • Art. 6. - La, régie fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d’exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.

  • Art. 7. - La régie respecte les spécifications techniques d’ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

  • Art. 8. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 1992.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET