Arrêté du 18 juin 1992 relatif à la validation de certaines périodes d'invalidité pour la retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques

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NOR : SPSS9201889A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, modifié;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970, modifié notamment par l'arrêté du 12 novembre 1981;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.),

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'article 11 bis de l'arrêté modifié du 30 décembre 1970 susvisé est modifié comme suit:
    < < <2. L'affilié relevant du régime qui bénéficie d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à un taux d'incapacité des deux tiers au moins a droit à l'inscription à son compte de points gratuits jusqu'à l'âge de soixante ans tant que le taux d'incapacité servant au calcul de la rente n'est pas porté par révision à un taux inférieur aux deux tiers.
    < <3. Le nombre de points gratuits attribués en application des paragraphes 1 et 2 est tel que le total annuel des points soit identique à celui acquis avant l'attribution de la pension ou de la rente, ou éventuellement de la maladie qui l'avait précédée.
    < <4. Si le participant admis au bénéfice du présent article perçoit un salaire donnant lieu à cotisation à l'I.R.C.A.N.T.E.C. ou à un autre régime complémentaire le nombre de points gratuits attribués est réduit du nombre de points attribués du fait du salaire reçu. Si l'activité salariée n'est pas exercée dans le champ de l'I.R.C.A.N.T.E.C., le nombre de points à déduire est égal aux droits acquis dans le régime dont relève l'activité reprise,
    convertis en points I.R.C.A.N.T.E.C.
    < <5. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux situations d'invalidité, intervenues à compter de la date d'effet de l'arrêté du 12 novembre 1981 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 susvisé, ou en cours à cette date et pour les périodes postérieures à cette même date.> >
  • Art. 2. - Le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique et des réformes administratives, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et de la sécurité publique, le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juin 1992.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale,

L'administrateur civil hors classe,

P. GEORGES

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre d'Etat et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

M.-H. POINSSOT

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des collectivités locales,

H. HUGUES

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le directeur adjoint,

J.-P. MARCHETTI