Arrêté du 2 septembre 1992 fixant les épreuves de la formation spécifique du 3e degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Surf

Version INITIALE

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (notamment son article 39);
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif (notamment son article 5);
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation commune et spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les épreuves de la formation spécifique du 3e degré de l'option Surf du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont définies par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Les candidats au 3e degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif satisfont aux épreuves suivantes:
    A. - L'organisation, la direction et l'enseignement direct, en situation de responsabilité, d'au moins deux stages nationaux (coefficient 3):
    a) D'entraînement d'athlètes de haut niveau;
    b) De formation des cadres au niveau de leur préparation du 2e degré d'éducateur sportif.
    Les candidats sont jugés sur la conception, l'organisation, le déroulement de ces stages et le rapport qu'ils en effectuent.
    Ces stages, sous le contrôle du directeur technique national, font l'objet d'un rapport général selon une grille de critère définie par l'association des directeurs techniques nationaux, en liaison avec le président du jury.
    Au vu de ce rapport, le jury attribue une note globale définitive.
    B. - Un exposé écrit puis oral d'une étude prospective de l'organisation du surf en ce qui concerne les compétitions, la formation des cadres, la détection, la sélection et la préparation des athlètes de haut niveau, sous les aspects biologiques, psychologiques, technologiques, techniques,
    administratifs et sociaux (coefficient 3).
    L'étude prospective comprend notamment:
    - l'exposé des motifs;
    - la définition de l'objet précis de l'étude;
    - l'état des travaux antérieurs;
    - la méthode utilisée;
    - les propositions novatrices et les modalités de mise en oeuvre.
    Cette dernière partie doit constituer l'essentiel de l'étude.
    Le choix du sujet fait l'objet d'un exposé des motifs, de deux pages dactylographiées environ, accompagné d'une fiche renseignant sur:
    - le plan d'étude;
    - le champ exploré;
    - la démarche adoptée;
    - l'avis motivé du directeur technique national.
    L'étude prospective peut s'appuyer sur les conclusions ou propositions résultant des travaux ayant fait l'objet du mémoire présenté en formation commune; mais elle peut aussi aborder un tout autre sujet.


  • Art. 3. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des sports:

Le chef de service,

J. DERSY