Le garde des sceaux, ministre de la justice. Vu le décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ; Vu le décret du 29 février 1956 modifié portant règlement d’administration publique pour l’application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, et notamment l’article 7 ; Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse centrale de garantie du 2 décembre 1992, Arrête :
Art. 1er. - Le taux de la cotisation prévue à l’article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé due par chaque notaire pour l’année 1993 est fixé à 0,19 p. 100 de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 1990 et 1991.
Art. 2. - Il est appliqué aux notaires dont la moyenne des produits totaux pour les années de référence est inférieure à 1 156 000 F une décote dans les limites ci-après : Pour les études dont le produit est inférieur à 900 000 F, la décote est de 100 p. 100 ; Pour les études dont le produit est inférieur à 1 030 000 F, la décote est de 50 p. 100 ; Pour les études dont le produit est inférieur à 1 156 000 F, la décote est de 25 p. 100.
Art. 3. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des affaires civiles et du sceau : Le sous-directeur, J.-C. VUILLEMIN