Arrêté du 19 janvier 1993 fixant le taux de la cotisation due par les notaires au titre de la garantie collective pour l'année 1993

Version INITIALE


Le garde des sceaux, ministre de la justice.
Vu le décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le décret du 29 février 1956 modifié portant règlement d’administration publique pour l’application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, et notamment l’article 7 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse centrale de garantie du 2 décembre 1992,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le taux de la cotisation prévue à l’article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé due par chaque notaire pour l’année 1993 est fixé à 0,19 p. 100 de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 1990 et 1991.

  • Art. 2. - Il est appliqué aux notaires dont la moyenne des produits totaux pour les années de référence est inférieure à 1 156 000 F une décote dans les limites ci-après :
    Pour les études dont le produit est inférieur à 900 000 F, la décote est de 100 p. 100 ;
    Pour les études dont le produit est inférieur à 1 030 000 F, la décote est de 50 p. 100 ;
    Pour les études dont le produit est inférieur à 1 156 000 F, la décote est de 25 p. 100.

  • Art. 3. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des affaires civiles et du sceau :
Le sous-directeur,
J.-C. VUILLEMIN