Arrêté du 9 septembre 1992 portant autorisation du 8e Rallye Monte-Carlo des voitures anciennes 1992

Version INITIALE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 5 et R. 53;
Vu le décret no 55-1366 du 18octobre 1955 modifié portant règlementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1956 modifié relatif aux polices d'assurance des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 modifié portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé;
Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 13 décembre 1991 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives;
  • Vu la demande formée le 9 juillet 1992 par l'Automobile-Club de Monaco, dont le siège est 23, boulevard Albert-Ier, MC 98011, Monaco, et introduite le 30 juillet 1992 par la Fédération française du sport automobile aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser, du 16 au 19 septembre 1992, le 8e rallye Monte-Carlo des voitures anciennes 1992;
    Vu l'attestation de la police d'assurance souscrite le 12 août 1992 par l'Automobile-Club de Monaco;
    Vu l'engagement souscrit le 9 juillet 1992 par lequel l'Automobile-Club de Monaco déclare assumer les frais éventuels du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et de réparation des dommages, dégradations et modifications de toute nature de la voie publique et de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés;
    Vu l'avis des préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie;
    Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,


  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le 8e rallye Monte-Carlo des voitures anciennes 1992, organisé par l'Automobile-Club de Monaco, est autorisé à se dérouler du 16 au 19 septembre 1992, sur un parcours qui traversera les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Isère,
    de la Savoie et de la Haute-Savoie.


  • Art. 2. - La manifestation autorisée ne comportera aucun caractère de compétition de vitesse: ses participants seront tenus au respect des règles de circulation édictées par le code de la route.


  • Art. 3. - Les véhicules engagés devront répondre aux normes d'équipement et d'immatriculation définies par le code de la route.


  • Art. 4. - Les frais éventuels de service d'ordre exceptionnel et de remise en état du domaine public et de ses dépendances sont mis à la charge de l'Automobile-Club de Monaco, conformément à l'engagement du 9 juillet 1992 susvisé.


  • Art. 5. - Un arrêté fixant les modalités de passage de cette manifestation dans chaque département, notamment en ce qui se rapporte aux itinéraires de liaison qu'emprunteront les concurrents, sera pris par les préfets respectivement compétents.


  • Art. 6. - Les préfets des départements mentionnés à l'article 1er sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-M. SAUVE