Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d’orientation de l’enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 61-1007 du 7 septembre 1961 modifié relatif au régime d’avancement de certains personnels de l’enseignement supérieur, chefs de travaux et assistants ; Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 modifié portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines ; Vu le décret n° 86-380 du 11 mars 1986 modifié portant statut des assistants des disciplines médicales biologiques et mixtes ; Vu l’avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire du 11 octobre 1991 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat du 4 décembre 1991 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Les corps d’assistants et les corps assimilés régis par les décrets du 7 septembre 1961, du 8 avril 1983 et du 11 mars 1986 susvisés comportent un grade unique comprenant six échelons. L’avancement d’échelon dans ce grade a lieu à l’ancienneté, conformément au tableau ci-dessous : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 21 du 25 janvier 1993, page 1315.
Art. 2. - Les assistants et les membres des corps assimilés régis par les décrets du 7 septembre 1961, du 8 avril 1983 et du 11 mars 1986 susvisés, en fonctions à la date d’effet du présent décret, sont classés à cette même date dans le nouveau grade défini à l’article précédent à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancienne situation. Dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive au classement prévu au présent article est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les assistants qui avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l’augmentation de traitement dont ils bénéficient en application du présent article est inférieure à celle résultant d’une élévation audit échelon.
Art. 3. - Pour l’application des dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitements mentionnés à l’article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 21 du 25 janvier 1993, page 1315. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Art. 4. - Sont abrogés : - le troisième alinéa de l’article 2 et les articles 4 et 5 du décret du 7 septembre 1961 susvisé ; - la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1er et l’article 8 du décret du 8 avril 1983 susvisé ; -le deuxième alinéa de l’article ter et l’article 4 du décret du 11 mars 1986 susvisé.
Art. 5. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er octobre 1992.
Fait à Paris, le 19 janvier 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d’Etat ministre de la fonction publique et des réformes administratives. MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget. MARTIN MALVY
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