Décret du 25 septembre 1992 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, arsenic, cuivre, plomb, zinc, bismuth, tungstène et substances connexes, dit <> (Tarn et Hérault), au Bureau de recherches géologiques et minières

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 9 juin 1988 par laquelle le Bureau de recherches géologiques et minières, dont le siège social est à Paris (15e), tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, arsenic, cuivre, plomb, zinc, bismuth, tungstène et substances connexes, dit <>, portant respectivement sur partie du territoire des départements de l'Hérault et du Tarn;
Vu la pétition du 5 octobre 1988 par laquelle la Compagnie générale des matières nucléaires, dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), 2, rue Paul-Dautier, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, arsenic, cuivre, plomb, zinc, bismuth, tungstène et substances connexes, dit <>,
portant sur partie du territoire du département de l'Hérault, pétition présentée en concurrence partielle de droit à celle du Bureau de recherches géologiques et minières;
Vu les mémoires, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de ces pétitions;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle la pétition du Bureau de recherches géologiques et minières a été soumise du 30 août au 29 septembre 1988 inclus;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle la pétition de la Compagnie générale des matières nucléaires a été soumise du 11 janvier au 10 février 1989 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Midi-Pyrénées en date du 31 janvier 1989;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche du Languedoc-Roussillon, centralisateur, en date du 22 mai 1989;
Vu l'avis du préfet du Tarn en date du 8 juin 1989;
Vu l'avis du préfet de l'Hérault, centralisateur, en date du 21 juin 1989;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 24 avril 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé au Bureau de recherches géologiques et minières un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, arsenic, cuivre,
    plomb, zinc, bismuth, tungstène et substances connexes, dit < >, d'une superficie de 60,08 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire des communes de Saint-Vincent-d'Olargues, Olargues,
    Saint-Etienne-d'Albagnan, Prémian, Riols, Saint-Pons-de-Thomières, Courniou, Verreries-de-Moussans et Ferrals-les-Montagnes, situées dans le département de l'Hérault et sur partie du territoire de la commune de Labastide-Rouairoux, dans le Tarn.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/50000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets ABCDEFG et H sont définis comme suit (les coordonnées des sommets CDE et F dans le système de projection Lambert III,
    zone Sud, étant données à titre subsidiaire):
    A Axe du clocher de l'église de Saint-Vincent-d'Olargues;
    B Axe de la croix de la chapelle de Rieumège, située sur la commune d'Olargues;
    C Borne géodésique no 39, appelée Saint-Pons V - La Ville, centre de la boule du clocher de l'église de Saint-Pons:

    x=634153,61 y=3132223,37

    D Borne géodésique no 19, appelée Ferrals-les-Montagnes I - Le Fommal,
    matérialisée par une borne en granit, à 3,5 kilomètres au Nord-Nord-Ouest de Ferrals-les-Montagnes:

    x=623780,18 y=3125929,94

    E Intersection de l'axe de la route départementale D 920, ex-route nationale N 620, et de l'axe de la route départementale D 182 E, à 750 mètres environ au Sud-Ouest du hameau de Fournas, commune de Ferrals-les-Montagnes:

    x=622270 y=3125900

    F Borne géodésique no 28, appelée Courniou I - Labarède et Serre-de-Peyras, matérialisée par une borne en granit, à 2,3 kilomètres au Nord-Nord-Ouest de Courniou:

    x=628892,70 y=3132251,41

    G Axe du clocher de l'église du hameau de Prouilhe, à 2,5 kilomètres au Nord-Ouest de Courniou, point géodésique no 219;
    H Axe de la croix du clocher de l'église du hameau de Langlade, commune de Riols.


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 3700000 F souscrit en application de l'article 13 du code minier, la valeur de ces dépenses actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous, calculé pour le mois de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
  • S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice général des prix de gros de l'ensemble des produits métallurgiques,


    tels que les constate le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.),
    St et Mt,

    sont les valeurs de ces indices pour le mois au cours duquel la dépense

    a été faite;
    So et Mo,
    sont les valeurs de ces indices pour le mois de juin 1988.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier devra, à durée de validité égale, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets de l'Hérault et du Tarn, affiché aux préfectures de Montpellier et d'Albi,
    inséré au recueil des actes administratifs desdites préfectures et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend, dans chacun des deux départements, à toute la zone couverte par le permis.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN