Arrêté du 15 juin 1992 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement

Version INITIALE

NOR : EQUP9200581A

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-902 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement;
Vu le décret no 92-530 du 15 juin 1992 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement prévu à l'article 1er (alinéa 2o) du décret no 92-530 du 15 juin 1992 susvisé comprend deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.



  • A. - Admissibilité


    Epreuve no 1: commentaire composé d'un texte portant sur un thème d'actualité (durée: quatre heures; coefficient 3).
    L'épreuve consiste à dégager les idées essentielles du texte, et à les expliciter, en les commentant.
    Cette épreuve est destinée à vérifier la capacité d'analyse et de synthèse ainsi que la réflexion personnelle du candidat ou de la candidate, sa capacité à ordonner ses idées et la qualité de son expression écrite.
    Epreuve no 2: questionnaire composé de questions à choix multiples et de questions appelant des réponses ouvertes et courtes (durée: une heure trente; coefficient 3).
    L'épreuve consiste à répondre à un nombre déterminé de questions, fixé par le jury, les candidats ayant le choix des questions à traiter. Les questions portent sur les champs de compétence, les missions, l'organisation et les politiques du ministère de l'équipement, du logement et des transports.
    Cette épreuve est destinée à vérifier les connaissances professionnelles des candidats ainsi que leur connaissance du ministère.



  • B. - Admission


    Epreuve no 3 entretien avec le jury (durée trente minutes; coefficient 3). Au cours d'un exposé de dix minutes maximum, le candidat ou la candidate présente son parcours professionnel en en faisant ressortir les aspects les plus marquants et indique ce qu'il ou elle attend d'une promotion dans le corps des secrétaires administratifs des services extérieurs. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, de vingt minutes environ, ayant pour objet de faire préciser certains points de ce parcours ou de ces attentes et d'évaluer l'aptitude de l'intéressé(e) à exercer les fonctions généralement confiées aux secrétaires administratifs des services extérieurs.
  • Cette épreuve vise à apprécier l'ouverture d'esprit des candidats, leur discernement, leur capacité de réaction, leur assurance et leur aptitude au dialogue ainsi que leur capacité à s'exprimer clairement.


  • Art. 2. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.


  • Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts à l'examen professionnel, les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.
    La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
    La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et l'épreuve orale ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.


  • Art. 4. - Le jury, composé d'au moins cinq membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
    Il est présidé par un membre en fonctions d'un des corps d'inspection du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant de ce ministère.
  • Art. 5. - Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
    Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.
    Le jury peut établir une liste complémentaire d'admission.


  • Art. 6. - Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points qui ne peut être inférieur à 60.
    Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points qui ne peut être inférieur à 90.


  • Art. 7. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, du logement et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel et des services,

S. VALLEMONT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL