Arrêté du 6 août 1992 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur

Version INITIALE

NOR : MENT9203177A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre du budget,
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, article 48;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment les articles 13 et 41;
Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment l'article 5;
Vu le décret no 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités;
Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment les articles 12 et 24;
Vu le décret no 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret no 91-320 du 27 mars 1991 relatif aux services de documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale,
notamment l'article 7;
Vu le décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministre de l'éducation nationale,
notamment l'article 5;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 juillet 1992,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national est,
    sous réserve des dispositions particulières applicables à certains de ces diplômes, fixé à 625 F.


  • Art. 2. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes de maîtrise de sciences et techniques, de maîtrise de sciences de gestion et de maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion est fixé à 1040 F.


  • Art. 3. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes délivrés dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés est fixé à 1040 F.


  • Art. 4. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du titre d'ingénieur diplômé est fixé à 1560 F.


  • Art. 5. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes de doctorat et d'habilitation à diriger des recherches est fixé à 1040 F.


  • Art. 6. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin de postuler simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte à raison de chaque diplôme les droits prévus par le présent arrêté.


    Lorsqu'un étudiant s'inscrit à plusieurs préparations dans un même établissement, il acquitte celui des droits déterminés aux articles précédents qui est le plus élevé et un droit réduit pour chacun des autres diplômes préparés. Les taux de ces droits réduits sont fixés ainsi qu'il suit:
    - habilitation à diriger des recherches, doctorat, maîtrise de sciences et techniques, maîtrise de sciences de gestion, maîtrise d'informatique appliquée à la gestion, diplômes délivrés dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés, 693 F;
    - autres diplômes nationaux, 417 F.


  • Art. 7. - La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement.
    Elle ne peut être inférieure à 105 F.


  • Art. 8. - Une part du droit de scolarité est réservée au financement d'actions d'amélioration de la vie étudiante proposées par les représentants élus des étudiants. Cette part est fixée par le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté mais ne peut être inférieure à 40 F.


  • Art. 9. - Lorsque la préparation d'un diplôme ou titre visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.


  • Art. 10. - Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé, entraîne de plein droit le reversement du droit de scolarité correspondant par l'établissement de départ à l'établissement d'accueil.


  • Art. 11. - Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.


  • Art. 12. - Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des redevances exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.
    Ces taux ne peuvent pas tre inférieurs au taux défini à l'article 1er ci-dessus.


  • Art. 13. - L'arrêté du 5 août 1991 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur est abrogé.


  • Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet pour l'année universitaire 1992-1993.


Fait à Paris, le 6 août 1992.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE