Arrêté du 19 juin 1992 portant désignation des organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne dans la zone de contrôle de Pau

Version INITIALE

NOR : EQUA9201101A

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1978 relatif aux modalités de désignation des organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 7 février 1992 portant création de la zone de contrôle de Pau,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'organisme chargé de fournir aux aéronefs de la circulation aérienne générale les services de contrôle, d'information de vol et d'alerte dans la zone de contrôle de classe D de Pau est le centre de contrôle d'approche de Pau.


  • Art. 2. - A l'intérieur de l'espace aérien cité à l'article 1er, le centre de contrôle d'approche de Pau fournit aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne militaire de type V les services de la circulation aérienne identiques à ceux qui sont fournis aux vols VFR de la circulation aérienne générale.


  • Art. 3. - Les conditions et procédures permettant à certains aéronefs de la défense d'évoluer selon les règles de la circulation aérienne militaire de type A ou B dans l'espace cité à l'article 1er sont régies par lettre d'accord entre, d'une part, le centre de contrôle d'approche de Pau, le centre régional de la navigation aérienne du Sud-Ouest, et, d'autre part, le centre de détection et de contrôle de Mont-de-Marsan et le 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau.


  • Art. 4. - Les procédures particulières applicables dans la zone de contrôle de Pau au profit des aéronefs de la circulation aérienne militaire sont décrites en annexe au présent arrêté.


  • Art. 5. - Les modalités selon lesquelles l'organisme précité fournit aux aéronefs de la circulation aérienne générale et de la circulation aérienne militaire des services de la circulation aérienne ainsi que les procédures particulières applicables à ces types de circulation à l'intérieur de la zone de contrôle de Pau sont portées à la connaissance des usagers par la voie d'insertion dans les publications d'information aéronautique appropriées.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE


    Les procédures particulières applicables au profit des aéronefs de la CAM dans la zone de contrôle de Pau concernent les points suivants:


    Vols opérationnels aux instruments. - Procédures Spartiate


    Une lettre d'accord entre le 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau et le centre de contrôle d'approche de Pau précise les procédures et les minimums météorologiques de rejointe et retour des zones LFR41 et LFR42.
    Cette lettre d'accord précise également les modalités d'utilisation d'un radar de type Spartiate pour les finales des hélicoptères du 5e régiment d'hélicoptères de combat sur l'aérodrome de Pau.



    Cheminements spécifiques et/ou basse hauteur


    Une lettre d'accord entre le centre de contrôle d'approche de Mont-de-Marsan, le 5e régiment d'hélicoptères de combat et le centre de contrôle d'approche de Pau précise les procédures et les minimums météorologiques d'entrée et de sortie de la zone de contrôle et de la région de contrôle associées à l'aérodrome de Pau-Pont-Long-Uzein de jour et de nuit.
Fait à Paris, le 19 juin 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le directeur de la navigation aérienne,

Y. LAMBERT

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du commandant de la défense aérienne:

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

A. BLARDAT