Arrêté du 16 janvier 1996 relatif aux conditions d'organisation du concours de secrétaire administratif de la police nationale

Version INITIALE

Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de recrutement des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et de certains corps analogues ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est procédé au recrutement de secrétaires administratifs de la police nationale par deux concours (interne et externe) dans les conditions fixées aux articles suivants du présent arrêté.


  • Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir ainsi que les dates de retrait et de dépôt des dossiers de candidature sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


  • Art. 3. - Un arrêté du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française, annonce l'ouverture de chaque session et fixe la liste des centres où se déroulent les épreuves écrites et orales.


  • Art. 4. - Les demandes de participation aux concours doivent être adressées :
    - pour les candidats habitant un département de la métropole : au secrétariat général pour l'administration de la police dont relève ce département ;
    - pour les candidats des départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer : au service administratif et technique de la police dont ils relèvent.


  • Art. 5. - Les candidats doivent présenter une demande d'admission à concourir conforme au modèle établi par l'administration. Ils certifient sur l'honneur l'exactitude des renseignements qui y figurent et se déclarent avertis que toute déclaration inexacte leur ferait perdre le bénéfice de leur éventuelle admission au concours.

    Concours externe


    Les candidats doivent fournir, en outre :
    1o La demande, dûment remplie, d'extrait de casier judiciaire, fournie par l'administration.
    2o Un état signalétique et des services ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire, s'ils sollicitent un recul de limite d'âge en raison de leur service national ou de leurs services militaires.
    3o Eventuellement, la copie des pièces justificatives pour une demande de dérogation aux conditions de diplômes :
    - pour les mères de famille d'au moins trois enfants qu'elles élèvent ou ont élevés effectivement (décret no 81-317 du 7 avril 1981) ;
    - pour les sportifs de haut niveau (loi no 84-610 du 16 juillet 1984) ;
    - pour les candidats pouvant justifier d'une formation équivalente au baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV (décret no 94-1017 du 18 novembre 1994) ;
    - pour les candidats pouvant justifier de diplômes équivalents délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne susceptible de faire l'objet d'une assimilation (décret no 94-741 du 30 août 1994) ;
    4o Une fiche d'option où ils préciseront le choix du groupe d'épreuves qu'ils désirent passer pour l'épreuve orale no 2.
    5o Pour les candidats qui ont sollicité un recul de limite d'âge pour charges ou événements de famille, un bulletin de naissance ou une fiche d'état civil des enfants datant de moins de trois mois ou, le cas échéant, un document d'état civil personnel attestant soit le veuvage, soit le divorce ou la séparation et le non-remariage de l'intéressé.
    6o Pour les candidats travailleurs handicapés, une attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par la Cotorep ainsi qu'un certificat établi par cet organisme précisant que le handicap n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi postulé.


  • Concours interne


    Les candidats fourniront un état détaillé des services civils effectués qui devra mentionner leur durée, le grade et la qualité en laquelle ces services ont été accomplis.
    Les candidats à ce concours doivent transmettre leur demande par la voie hiérarchique.


  • Art. 6. - Les candidats au concours externe définitivement admis doivent,
    dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès, fournir les pièces justificatives suivantes :
    1o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française.
    2o Le cas échéant, un état signalétique et des services ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire.
    Pour les candidats n'ayant pas accompli le service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national.
    3o Une photocopie certifiée conforme des diplômes exigés pour concourir.


  • Art. 7. - Le candidat qui atteint la limite d'âge supérieure prévue pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peut faire acte de candidature au concours suivant.


  • Art. 8. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours est dressée par les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police pour la métropole et par les préfets responsables des services administratifs et techniques de la police pour les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer.


  • Art. 9. - Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un autre centre que celui auquel il a été rattaché.
    Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves est éliminé du concours.
    Tout candidat qui se présente à la salle du concours après l'ouverture des plis contenant les sujets des épreuves n'est pas autorisé à concourir.


  • Art. 10. - Les deux concours externe et interne ont lieu simultanément. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves écrites et orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.


  • Art. 11. - La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité de l'administration chargée de l'organisation du concours.


  • Art. 12. - Les sujets des épreuves écrites sont les mêmes pour tous les centres ; ils sont placés sous plis scellés et adressés à chacun d'entre eux. Ces plis ne doivent être ouverts qu'en présence des candidats.


  • Art. 13. - A l'ouverture de la première séance, il est donné lecture aux candidats du texte de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et les concours publics. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves. Il est également interdit aux candidats d'avoir recours à des livres ou à des notes en dehors de la documentation éventuellement distribuée.
    Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
    Les candidats ne pourront cacheter leur copie qu'après qu'un membre de la commission de surveillance ait pu vérifier la concordance du nom porté sur la copie avec celui de la pièce d'identité du candidat posée sur la table.
    Il est interdit aux candidats de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.
    Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
    La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
    Aucune sanction immédiate n'est décidée en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
    L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
    Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
    La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues ci-dessus.


  • Art. 14. - Au début de chaque épreuve écrite, le pli scellé contenant les sujets de ladite épreuve est ouvert en présence des candidats.
    Le temps accordé commence à courir du moment où tous les candidats sont en possession des sujets à traiter.
    Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration et seules les feuilles de brouillon remises par l'administration peuvent être utilisées.
    A la clôture de chaque séance, les compositions, terminées ou non, sont rendues anonymes et placées, en présence des membres de la commission de surveillance et de deux candidats, dans des enveloppes immédiatement cachetées, distinctes pour le premier et le second concours. Les plis scellés sont revêtus de la signature des membres de la commission de surveillance.
    Un procès-verbal dressé à la fin des épreuves constate la régularité des opérations et, le cas échéant, les incidents qui ont pu intervenir.
    Ce procès-verbal est transmis au directeur de l'administration de la police nationale sous pli séparé et scellé, accompagné des enveloppes renfermant les compositions.


  • Art. 15. - Les concours externe et interne sont organisés conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de recrutement des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et de certains corps analogues.


  • Art. 16. - Le choix des sujets et la correction des épreuves sont assurés par un jury commun aux deux concours dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.
    Nul ne peut être membre du jury ou d'une commission de surveillance des épreuves s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat. Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que la composition de ces organismes puisse, en temps utile, être modifiée.


  • Art. 17. - Pour l'épreuve orale no 2, le non-respect du choix de l'option entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.


  • Art. 18. - La nomination des lauréats reste subordonnée à l'agrément du ministre de l'intérieur et à la reconnaissance de leur aptitude physique déterminée par un médecin de la police nationale.


  • Art. 19. - L'arrêté du 21 juin 1982 modifié fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement de secrétaires administratifs de police est abrogé.


  • Art. 20. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration

de la police nationale,

M. GAUDIN