Arrêté du 31 juillet 1992 relatif au stud-book du trotteur français

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NOR : AGRH9201432A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son titre III;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés, dit S.I.R.E.;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1992 relatif à la sélection du cheval trotteur français;
Après avis de la commission du stud-book du trotteur français en date du 30 juin 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le stud-book du trotteur français comprend le registre des étalons et le registre des poulinières suivies de leur production.


  • Art. 2. - A la suite du nom de chaque trotteur est mentionnée la meilleure réduction kilométrique obtenue, sauf si elle est supérieure à une minute vingt-cinq secondes. Elle est complétée par l'indication de l'âge, de la distance, inférieure ou supérieure à 2000 mètres, et de la spécialité (soit a pour attelé et m pour monté) correspondant au record indiqué, celui-ci étant en outre accompagné de la lettre V lorsqu'il aura été enregistré à Vincennes, ou H lorsqu'il aura été constaté sur un autre hippodrome homologué.


  • Art. 3. - Est homologué par décision ministérielle, sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, tout hippodrome répondant aux normes techniques garantissant les résultats enregistrés et disposant en particulier du système agréé par cette société pour l'enregistrement des records.


  • Art. 4. - Est inscrit tout produit remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et issu d'auteurs remplissant les conditions suivantes:
    - étalon père du produit: être inscrit au stud-book du trotteur français et agréé à la monte par ce même stud-book;


    - poulinière mère du produit: être inscrite au stud-book du trotteur français et:
    - soit avoir été saillie pour produire en élevage trotteur français avant la saison de monte 1993;
    - soit avoir subi avec succès les épreuves de qualification organisées par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français;
    - soit, pour une jument non qualifiée, être titulaire d'un Blup Trotteur (BTR), tel que défini dans l'arrêté du 7 juillet 1992 susvisé relatif à la sélection du cheval trotteur français, égal ou supérieur à un seuil fixé par décision du chef du service des haras des courses et de l'équitation sur proposition de la commission du stud-book du trotteur français. Ce seuil est publié au Bulletin officiel de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.


  • Art. 5. - Pour les produits nés en France mais conçus à l'étranger issus d'auteurs déjà inscrits et les produits nés hors de France d'auteurs déjà inscrits lorsqu'il n'existe pas dans le pays de naissance d'organisme agréé par le stud-book du trotteur français, l'inscription est obtenue sur demande des naisseurs adressée par lettre recommandée au ministre de l'agriculture et de la forêt (service des haras, des courses et de l'équitation) avant le 31 décembre de l'année de naissance du produit.
    Le produit doit satisfaire aux conditions de l'article 4 ou à des références équivalentes fixées par le chef du service des haras, des courses et de l'équitation, après avis de la commission du stud-book du trotteur français.
  • Art. 6. - Par dérogation, toute autre inscription peut être prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt, la commission étant consultée.


  • Art. 7. - Sont abrogés:
    L'arrêté du 16 décembre 1985 relatif aux croisements entre trotteur français et trotteur étranger: Protocole européen;
    L'arrêté du 30 juillet 1976 relatif au stud-book du trotteur français.


  • Art. 8. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

F. CLOS