Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 9;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43 et 50;
Vu le décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1987 relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques;
Vu l'arrêté du 17 mai 1989 relatif à la réglementation technique et de sécurité des téléphériques à voyageurs;
Vu l'avis de la commission des téléphériques,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 9;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43 et 50;
Vu le décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1987 relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques;
Vu l'arrêté du 17 mai 1989 relatif à la réglementation technique et de sécurité des téléphériques à voyageurs;
Vu l'avis de la commission des téléphériques,
Fait à Paris, le 3 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des transports terrestres,
C. GRESSIER
(1) En cas de groupes de véhicules, la capacité à considérer est celle de l'ensemble des véhicules du groupe.