Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la construction et à l'exploitation des téléphériques à voyageurs

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NOR : EQUT9200958A

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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 9;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43 et 50;
Vu le décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1987 relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques;
Vu l'arrêté du 17 mai 1989 relatif à la réglementation technique et de sécurité des téléphériques à voyageurs;
Vu l'avis de la commission des téléphériques,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - A l'annexe F de l'instruction du 17 mai 1989 concernant la construction et l'exploitation des téléphériques à voyageurs, le paragraphe < > de l'article F3 est supprimé et remplacé par le texte suivant:
    < < <



  • <

    de vérification à la fatigue


    <


    < < <

  • < < paragraphes C1.01 à C1.06.



  • <
    < < <



  • <


    < < <- la résistance est déterminée à partir des courbes de résistance à la fatigue des recommandations C.E.C.M.;
    < <- le chargement est une valeur caractéristique mesurée ou calculée,
    établie à partir du taux de fréquentation moyen de l'appareil, lorsque celui-ci est estimé inférieur ou égal à 50 p. 100 du débit théorique.
    <



  • <
    <



  • <


    < <



  • <

  • <
    < sur chaque pylône.> >

  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER

(1) En cas de groupes de véhicules, la capacité à considérer est celle de l'ensemble des véhicules du groupe.