Arrêté du 22 janvier 1996 relatif à la composition du jury des concours de recrutement de greffiers du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création des corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, et notamment son article 1er ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 68-30 du 5 janvier 1968 fixant les conditions de l'application de la loi du 11 juillet 1966 précitée, et notamment son article 4 ;
Vu le décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, modifié par le décret no 95-720 du 9 mai 1995 fixant les dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de ce corps en activité ou admis à la retraite, et notamment son article 7,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le jury des concours de recrutement de greffiers du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française prévu par l'article 10 du décret du 30 avril 1992 susvisé comprend :
    - un magistrat de l'organisation judiciaire, président ;
    - un greffier en chef du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française appartenant au troisième, deuxième ou au premier grade ; - un greffier du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française appartenant au deuxième ou au premier grade ou au grade de divisionnaire ;
    - en outre, des personnes n'appartenant pas obligatoirement aux corps précédemment cités peuvent être choisies en raison de leurs compétences particulières, notamment pour la correction des épreuves écrites facultatives.
    Les membres du jury sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice.


  • Art. 2. - L'arrêté nommant le jury désigne le remplaçant du président pour le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.


  • Art. 3. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des services judiciaires :

Le sous-directeur,

M.-G. BRASIER DE THUY