Vu le code de la route;
Vu la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions;
Vu le décret no 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L.11 à L.11-6 du code de la route;
Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 18 février et 14 mai 1992;
Sur la proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
- Arrêtent:
- Art. 1er. - La formation spécifique mentionnée à l'article R.259 du code de la route est organisée sous la forme de stages.
Elle est assurée sous la responsabilité d'une personne physique ou morale agréée par le préfet du département ou par l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer concerné du lieu d'implantation de son activité dans les conditions fixées ci-après. - Art. 2. - La formation spécifique mentionnée à l'article 1er est dispensée à titre onéreux dans des conditions fixées par la personne agréée organisant celle-ci.
- Art. 3. - Toute personne physique ou morale désirant être agréée doit adresser au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer concerné du lieu d'implantation envisagé de son activité une demande sur papier libre.
La demande est accompagnée des pièces énumérées ci-après:
1o Si le demandeur est une personne physique:
- une fiche individuelle d'état civil;
1o bis Si le demandeur est une personne morale, son représentant légal doit fournir:
- un exemplaire des statuts;
- un extrait de la délibération le désignant en tant que représentant légal; - la justification de la publicité légale;
2o L'adresse du demandeur;
3o Le calendrier, le programme et le contenu prévisionnels des stages pour la première année d'exercice de l'activité, établis conformément à l'annexe I du présent arrêté;
4o La liste des formateurs pressentis et la copie du certificat d'aptitude prévu à l'article 8 du présent arrêté pour chacun d'entre eux;
5o La description des locaux et des matériels destinés à la formation;
6o La justification pour les demandeurs étrangers ainsi que pour les formateurs étrangers qu'ils sont en règle à l'égard de la législation les concernant. - Art. 4. - Une même personne peut demander à être agréée pour mettre en place ces formations dans un ou plusieurs départements. Dans ce cas, un agrément doit être délivré par le préfet de chaque département ou par l'autorité compétente de chaque territoire ou collectivité territoriale d'outre-mer concerné.
- Art. 5. - Afin de garantir la qualité pédagogique lors de chaque stage:
- le nombre de candidats ne peut être inférieur à dix ni supérieur à vingt; - les candidats titulaires d'une catégorie de permis de conduire autre que la catégorie B ne doivent pas représenter plus de 50 p. 100 de l'effectif du groupe. - Art. 6. - La préparation spécifique prévue à l'article R.261 du code de la route comprend une formation théorique d'une durée d'un mois organisée par le ministre chargé des transports et une formation pratique d'une durée équivalente s'effectuant sous le contrôle du ministre chargé des transports. Le contenu des formations théorique et pratique doit être respectivement conforme aux I et II de l'annexe II du présent arrêté.
- Art. 7. - Peuvent suivre cette préparation spécifique:
1o Les personnes titulaires d'un des diplômes de formateurs à la conduite automobile énumérés ci-après:
a) Brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (B.A.F.M.);
b) Brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (B.A.F.C.R.I.).
2o Les personnes titulaires du titre de psychologue, en application des décrets du 22 mars 1990 fixant respectivement la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue et la liste des personnes autorisées à faire usage de ce titre. - Art. 8. - A l'issue de cette préparation spécifique, le ministre chargé des transports délivre un certificat d'aptitude établi conformément au modèle prévu à l'annexe III du présent arrêté.
- Art. 9. - Les stages visés à l'article 1er du présent arrêté sont assurés par une équipe de formateurs titulaires d'un certificat d'aptitude conformément à l'article 8 ci-dessus.
L'équipe comprend au moins une personne titulaire d'un des deux diplômes visés à l'article 7-1o du présent arrêté et une personne titulaire du titre visé à l'article 7-2o du présent arrêté. - Art. 10. - Le contenu de la formation prévue à l'article R.260 du code de la route doit comprendre:
- un enseignement portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière, conformément à l'annexe I (1) du présent arrêté;
- un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir l'analyse de situations ou de facteurs générateurs d'accidents de la route,
conformément à l'annexe I (2) du présent arrêté. - Art. 11. - A l'issue de cette formation, la personne agréée délivre un exemplaire de l'attestation de suivi de stage prévue à l'article R.262 du code de la route, conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté,
au stagiaire.
Par ailleurs, la personne agréée transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale concerné du lieu du suivi de stage dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la formation. - Art. 12. - Les personnes, visées à l'article 7 du présent arrêté qui ont suivi les préparations spécifiques organisées par le ministre chargé des transports en 1990, 1991 et avant le 1er juillet 1992 pour la mise en oeuvre expérimentale de la formation mentionnée à l'article L.11-6, deuxième alinéa du code de la route, se voient délivrer le certificat d'aptitude prévu à l'article 8 du présent arrêté.
- Art. 13. - Les personnes ayant obtenu un agrément dans le cadre d'une convention avec les services préfectoraux pendant l'expérimentation du permis à points se voient délivrer l'agrément prévu à l'article 1er du présent arrêté sans être tenues de déposer une demande d'agrément telle que prévue à l'article 3 du présent arrêté.
- Art. 14. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur de la sécurité et de la circulation routières, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ANNEXE I
Programme des enseignements de la formation spécifique
du permis de conduire
Le stage comprend un enseignement <> portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière et des enseignements < > relatifs soit à la vitesse, soit à l'alcool, soit à la conduite des poids lourds. Le choix de ces enseignements incombe aux animateurs en fonction de leur connaissance des besoins des stagiaires.
Le cas échéant, il peut être procédé à un entretien personnalisé et/ou à une séance de conduite dans les conditions suivantes:
a) L'entretien personnalisé d'une durée d'une heure environ est conduit par le psycholoque désigné à l'article 7 du présent arrêté et porte sur le comportement du stagiaire en rapport avec l'infraction commise.
b) La séance de conduite d'une durée équivalente est menée par l'enseignant de la conduite désigné à l'article 7 du présent arrêté.I. - Enseignement Tronc commun: enseignement
portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0149 du 28/06/1992
......................................................II. - Enseignements Spécialisés
A. - Enseignement axé sur le thème vitesse
et sécurité routière
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0149 du 28/06/1992
......................................................B. - Enseignement axé sur l'alcool, l'alcoolisme
et la conduite automobile
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0149 du 28/06/1992
......................................................C. - Enseignement axé sur la conduite
des véhicules du groupe lourd
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0149 du 28/06/1992
......................................................ANNEXE II
CONTENU ET MODALITES DE LA PREPARATION SPECIFIQUE PREALABLE A LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDE DES FORMATEURSI. - Formation théorique
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0149 du 28/06/1992
......................................................II. - Formation pratique
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0149 du 28/06/1992
......................................................ANNEXE III
REPUBLIQUE FRANCAISE
Ministère de l'équipement,
du logement et des transports
- Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, certifie que M.. ......................................................
......................................................
......................................................
a suivi la préparation spécifique à l'animation des stages conformément au décret no 92-559 du 25 juin 1992 et à l'arrêté du 25 juin 1992 et qu'il est apte à animer les stages destinés aux conducteurs responsables d'infractions.Fait à Paris, le .
ANNEXE IV
......................................................
......................................................Attestation de suivi de stage
......................................................
responsable de la formation,
......................................................
......................................................
......................................................
a suivi le stage de formation spécifique prévu à l'article R.259 du code de ......................................................
au.
......................................................Signature du responsable,
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BERARD
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-M. SAUVE