Décret no 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L. 11 à L. 11-6 du code de la route

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NOR : EQUS9200718D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code pénal;
Vu le code de la route;
Vu la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions;
Vu le décret no 60-848 du 6 août 1960 portant application de l'article L. 15 du code de la route;
Vu les délibérations du comité interministériel de la sécurité routière en date du 27 octobre 1988 et du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 12 novembre 1990 et du 8 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est inséré au livre III (Constatations des infractions et sanctions diverses) du code de la route un titre II ainsi rédigé:


    <

    <

    DE POINTS AFFECTES AU PERMIS DE CONDUIRE


    < < lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes:
    < <1o Réduction de 3 points pour les délits énumérés aux articles ci-après:
    < <- articles 319 et 320 du code pénal: homicide involontaire ou blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur;
    < <- articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du code de la route.
    < <2o Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après:
    < <- article R. 40-4o du code pénal: blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur;
    < <- article R. 4 du code de la route: circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale;
    < <- articles R. 5-1o et R. 5-2o du code de la route: franchissement ou chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite;
    < <- article R. 6 du code de la route: changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention;
    < <- articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route: dépassement de 20 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée inférieure à 130 km/h ou dépassement de 30 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 130 km/h; dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis moins d'un an;
    < <- articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1er et 2), R. 18 et R. 19 du code de la route: dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles;
  • < <- article R.20 du code de la route: accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé;
    < <- articles R.7, R.25, R.26, R.26-1, R.27 et R.28-1 du code de la route:
    non-respect de la priorité;
    < <- articles R.9-1, R.27, R.29 et R.44 du code de la route: non-respect de l'arrêt imposé par le panneau "stop" et par le feu rouge fixe ou clignotant; < <- article R.37-2 du code de la route: arrêt ou stationnement dangereux;
    < <- articles R.40 (à l'exclusion du R.40-[4o]) et R.41 du code de la route: circulation ou stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation;
    < <- article R.43-6 du code de la route (alinéas 1er, 2 et 5): manoeuvres interdites sur autouroute;
    < <- article R.44 du code de la route (alinéa 4): circulation en sens interdit;
    < <3o Réduction de 1 point pour les contraventions aux articles énumérés ci-après:
    < <- articles R.10 à R.10-4 du code de la route: dépassement de moins de 20 km/h d'une vitesse maximale autorisée inférieure à 130 km/h ou dépassement de moins de 30 km/h d'une vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 130 km/h;
    < <- article R.40 du code de la route (I, 2o [a et c]): maintien des feux de route et des feux de brouillard à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux.
    < < < < < < < deuxième alinéa du présent code, est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours.
    < < < < < <
  • < < ainsi que la liste des diplômes dont la possession est exigée des formateurs. < titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 259, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de suivi de stage à chacun des participants. Cette attestation n'est pas délivrée en cas d'absence totale ou partielle au stage. Elle est transmise au préfet du département, ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de suivi de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.
    < <2. La délivrance de l'attestation de suivi de stage donne droit à reconstitution de 2 points. Toutefois, après cette reconstitution, le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé ne peut excéder 5 points. Une nouvelle reconstitution partielle, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.
    < <3. L'autorité administrative mentionnée au 1 ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
    < < < Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 259 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité:
    < <- pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés;
    < <- pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.
    < < < < <- du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son représentant;
    < <- du directeur départemental des polices urbaines ou de son représentant; < <- du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant;
    < <- d'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le ministre chargé des transports.
    < 264-1 aux séances duquel assiste alors le procureur de la République ou son représentant sur toutes questions relatives au déroulement de la formation spécifique.
    < >
  • Art. 2. - L'examen médical et psychotechnique mentionné à l'article L. 11-5 du code de la route se déroule dans les conditions prévues par le décret du 6 août 1960 portant application de l'article L. 15 du code de la route relatif à l'examen médical et psychotechnique des conducteurs dont le permis a été annulé et qui sollicitent un nouveau permis.


  • Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILES

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE