Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la décision ministérielle du 14 mai 1969 régissant des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu l'arrêté du 29 mars 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la Société d'exploitation aéropostale;
Vu la demande présentée par la Société d'exploitation aéropostale;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 29 avril 1992,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la décision ministérielle du 14 mai 1969 régissant des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu l'arrêté du 29 mars 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la Société d'exploitation aéropostale;
Vu la demande présentée par la Société d'exploitation aéropostale;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 29 avril 1992,
Fait à Paris, le 1er juin 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le sous-directeur,
D. BENADON