Décret no 92-568 du 30 juin 1992 modifiant le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1648Abis et 1648B; Vu le code des communes;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment ses articles 124 à 127;
Vu le décret no 85-260 du 23 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 13 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article 1er du décret no 85-260 du 22 février 1985 susvisé est complété par un 3o ainsi rédigé:
    < <3o Du montant des ressources dégagées par application des dispositions du 4o du II de l'article 1648Abis du code général des impôts l'année au cours de laquelle est effectuée la répartition.> >
  • Art. 2. - Il est créé après l'article 3 du décret du 22 février 1985 précité une section I intitulée: < > et comprenant les articles suivants:
    < < <1o 25 p. 100 en fonction du nombre de communes membres d'une communauté de communes ou d'un groupement à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural, le nombre de communes à prendre en compte étant doublé lorsque les conditions fixées au quatrième alinéa du a du 1o du I de l'article 1648B du code général des impôts sont remplies;
    < <2o 25 p. 100 en fonction de la population des communautés de communes et groupements à fiscalité propre intéressés;
    < <3o 50 p. 100 en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communautés de communes et groupements à fiscalité propre intéressés et le potentiel fiscal moyen national par habitant des collectivités de même nature, multiplié par le coefficient d'intégration fiscale, tels que définis à l'article L.234-17 du code des communes.
    < < < < >
  • Art. 3. - Les sections I à IV du décret du 22 février 1985 précité deviennent respectivement les sections II à V.


  • Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILES

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR