Décret du 17 mars 1992 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <> (Moselle), à la société Windsor France S.A.

Version INITIALE

NOR : INDE9200136D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 14 avril 1989 par laquelle la société Windsor France S.A., dont le siège social est à Paris (15e), 17, rue Letellier, sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie du département de la Moselle;
Vu les mémoire, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 14 août au 13 septembre 1989 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Lorraine en date du 12 février 1990;
Vu l'avis du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, en date du 28 février 1990;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 24 septembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Windsor France S.A. un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < >, d'une superficie de 66 kilomètres carrés environ, portant sur partie du département de la Moselle.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/100000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:
  • A

    5,00 gr E 54,50 gr N

    B

    5,00 gr E 54,60 gr N

    C

    5,10 gr E 54,60 gr N

    D

    5,10 gr E 54,50 gr N


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 6000000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date de laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
  • S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux,
    tels que les constate le bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    St et Mt

    sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la

    dépense a été faite;
    So et Mo

    sont les valeurs de ces indices pour le deuxième trimestre 1989 au

  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet,
    affiché dans la préfecture de la Moselle, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis,
    publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY