Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre du budget,
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales;
Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés,
modifié et complété par les décrets nos 70-793 du 9 septembre 1970, 78-247 du 8 mars 1978 et 85-727 du 12 juillet 1985;
Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets nos 70-795 du 9 septembre 1970, 78-249 du 8 mars 1978 et 85-728 du 12 juillet 1985;
Vu le décret no 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements privés, notamment l'article 6;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu l'arrêté du 7 mai 1991, modifié par l'arrêté du 16 janvier 1992, fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association pour l'année scolaire 1990-1991,
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales;
Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés,
modifié et complété par les décrets nos 70-793 du 9 septembre 1970, 78-247 du 8 mars 1978 et 85-727 du 12 juillet 1985;
Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets nos 70-795 du 9 septembre 1970, 78-249 du 8 mars 1978 et 85-728 du 12 juillet 1985;
Vu le décret no 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements privés, notamment l'article 6;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu l'arrêté du 7 mai 1991, modifié par l'arrêté du 16 janvier 1992, fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association pour l'année scolaire 1990-1991,
Fait à Paris, le 28 avril 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du budget,
I. BOUILLOT
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des finances
et du contrôle de gestion,
B. CIEUTAT
Le ministre du budget,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du budget,
I. BOUILLOT