CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-266 du 7 avril 1992 portant modification de l'autorisation délivrée à la société Vidéocâble 91 d'exploiter un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire des communes de Bièvres, Chilly-Mazarin, Igny, Massy, Palaiseau et Les Ulis regroupées au sein du syndicat intercommunal pour le développement d'un réseau câblé de vidéocommunication (Sivic)

Version INITIALE

NOR : CSAX9201266S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la décision no 89-108 du 9 juin 1989 relative à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire des communes de Bièvres, Chilly-Mazarin, Igny, Massy, Palaiseau et Les Ulis, regroupées au sein du syndicat intercommunal pour le développement d'un réseau câblé de vidéocommunication (Sivic);
Vu l'accord donné le 30 janvier 1992 par le président du syndicat pour la modification du plan de service;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - L'article 1er de la décision no 89-108 du 9 juin 1989 est remplacé par les dispositions suivantes:


    < Chilly-Mazarin, Igny, Massy, Palaiseau et Les Ulis, regroupées au sein du syndicat intercommunal pour le développement d'un réseau câblé de vidéocommunication (Sivic), l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
    < <1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site;
    < <2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
    < < < < < < < < < <3o Les services de télévision suivants:
    < < < < < < < < < < < <


    < ainsi qu'un canal mosaïque avec Télessonne (sur le canal 9).
    < >

  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 avril 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET