Arrêté du 3 mars 1992 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations

Version INITIALE

NOR : INDA9200212A

Le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu la loi no 53-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'industrie pour l'exercice 1954, et notamment son article 6;
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur;
Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression à gaz;
Vu le décret no 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression;
Vu le décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustible par canalisations;
Vu l'arrêté du 15 avril 1945 portant règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, voies de terre et voies de navigation intérieures et leur manutention dans les ports maritimes;
Vu l'arrêté du 11 mai 1970 portant règlement de sécurité des moyens de transport de gaz combustible par canalisations;
Vu l'arrêté du 26 février 1974 portant application de la réglementation des appareils à pression de vapeur aux chaudières nucléaires à eau;
Vu l'arrêté du 12 mars 1986 portant application à certaines catégories de bouteilles à gaz de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1989 portant application aux récipients à pression simple de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Lorsque les vérifications techniques, épreuves ou essais,
    effectués en application des décrets et arrêtés susvisés, sont réalisés sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les redevances dues pour ces vérifications techniques,
    épreuves ou essais, comprennent des vacations et des forfaits par appareil,
    comme il est précisé aux articles ci-après:


  • Art. 2. - 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.
    Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures-19 heures, le taux est majoré de 100 p. 100.
    2. Le taux de la vacation est fixé à:
    a) 1200 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais sur le terrain des canalisations;
    b) 450 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.
    3. Aucune vacation n'est due lorsque la surveillance de l'épreuve est déléguée:
    - en application d'une procédure d'assurance de la qualité;
    - dans le cadre d'une autorisation de déclaration de conformité C.E. de récipients à pression simples;
    - à un organisme de contrôle habilité à cet effet.


  • Art. 3. - 1. Les épreuves de générateurs de vapeur ou de liquides surchauffés utilisés à terre donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit:


    a) Epreuve d'un générateur sans débit (autoclave) quel que soit le mode de chauffage de l'appareil:


    Francs

    -

    ......................................................


    270

  • b) Epreuve d'un générateur de vapeur à chauffage exclusivement électrique ou d'un générateur de liquide surchauffé, quel que soit le mode de chauffage de l'appareil, non visé en a ci-dessus, selon la puissance thermique nominale du générateur:
    ......................................................




    425


    c) Epreuve d'un générateur de vapeur non visé en a ou b ci-dessus, selon le débit horaire nominal de vapeur:
    ......................................................


    425

    2. Le montant des forfaits du paragraphe 1 est majoré de 50 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars; il est majoré de 100 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars.


  • Art. 4. - Les vérifications techniques, épreuves et essais du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau donnent lieu à la perception d'un forfait fixé comme suit:
    a) Epreuve finale du circuit primaire principal d'une chaudière nucléaire à ......................................................


    690000


    d) Epreuve d'enceintes ou de pièces individuelles du C.P.P. lors d'opérations d'assemblage, de réparation ou de modifications:
    Enceintes principales du circuit primaire telles que générateurs de vapeur,
    ......................................................


    63000


  • Art. 5. - 1. Les vérifications techniques, épreuves et essais des tubes et récipients sous pression donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit:
    ......................................................



    6,70

    Le montant des forfaits ci-dessus est majoré de 50 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars; il est majoré de 100 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars et au plus égale à 450 bars; il est majoré de 200 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 450 bars.
    2. Lorsqu'un certain nombre d'appareils d'un même type sont éprouvés en série au cours d'une même vacation dans un même établissement, les forfaits calculés conformément au paragraphe précédent sont réduits des trois cinquièmes pour les appareils éprouvés:
    - au-delà du cinquantième si leur capacité est au plus égale à 100 litres;
  • - au-delà du trentième si leur capacité est supérieure à 100 litres et au plus égale à 1000 litres;
    - au-delà du dixième si leur capacité est supérieure à 1000 litres.
    3. Pour les essais de rupture sous pression croissante, les essais de mise en pression répétée et pour les essais destinés à la vérification expérimentale de la pression de calcul des extincteurs d'incendie ou de l'étanchéité de ceux-ci à une pression supérieure à la pression de calcul,
    les forfaits par appareil essayé sont ceux qui résultent du paragraphe 1 du présent article appliqués au volume initial et à la pression maximale atteinte lors de l'essai, multipliés par vingt.
    4. Pour la première épreuve des bouteilles à gaz de type C.E.E. effectuée dans le cadre de la vérification définie à l'article 4 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé, les forfaits par appareil sont ceux qui résultent du paragraphe 1 du présent article, multiplié par deux.


  • Art. 6. - Les essais et contrôles prévus à l'article 3 ( 2) de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé en vue de l'agrément de modèles de bouteilles à gaz donnent lieu à la perception d'un forfait global par agrément, égal à quarante fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 ( 2 b) et cinquante fois ce taux s'il s'agit du premier agrément délivré à un constructeur donné.
  • Art. 7. - Les travaux d'audits, d'études et de contrôles autres que ceux prévus aux articles précédents donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 433 F.


  • Art. 8. - Les redevances fixées par les articles ci-dessus sont versées aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement par l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié, pour être affectées au fonds de concours no 21.2.2.060 du ministère de l'industrie et du commerce extérieur.


  • Art. 9. - L'arrêté du 15 avril 1991 fixant les taux de redevances pour les vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, et canalisations est abrogé.


  • Art. 10. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 1992.

Le ministre délégué à l'industrie

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale:

Le chef de service,

D. HANGARD

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC