CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-187 du 11 février 1992 portant suspension d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Version INITIALE

NOR : CSAX9201187S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence modifiée par la décision no 90-829 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 décembre 1990;
Vu la décision no 91-605 du 26 juin 1991, publiée au Journal officiel du 7 juillet 1991, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu les procès-verbaux de constat dressés les 27 septembre 1991 et 10 janvier 1992 par un agent du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 3 décembre 1991 à M. le gérant de la S.A.R.L. Top Espace Régie Communication;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'en violation de la décision d'autorisation susvisée, la S.A.R.L. Top Espace Régie Communication a émis avec une puissance excessive et n'a pas respecté son site autorisé; qu'en effet, il ressort des constats effectués que la puissance apparente rayonnée (P.A.R.) diffusée a été de l'ordre de 3,5 kW le 27 septembre 1991 et le 10 janvier 1992 et que le site d'émission se situe au terrain C.N.P.P., 27, Saint-Just;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la S.A.R.L. Top Espace Régie Communication de se conformer aux conditions techniques d'émission figurant dans son autorisation; que, malgré la lettre du 3 décembre 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure la S.A.R.L. Top Espace Régie Communication de respecter ces conditions, celle-ci n'a pas ramené sa puissance apparente rayonnée (P.A.R.) diffusée au niveau autorisé de 1 kW et n'a pas rejoint son site autorisé du lieudit Le Grand Clos, Chanteloup, Saint-Vigor, 27930 Evreux;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - L'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence accordée à la S.A.R.L. Top Espace Régie Communication par la décision no 91-605 susvisée est suspendue pour une durée de sept jours à compter de la réception de la présente décision.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la S.A.R.L. Top Espace Régie Communication, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 février 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET