Arrêté du 13 janvier 1992 portant création d'un système de gestion automatisé des procédures d'intervention, de la gestion budgétaire et comptable et d'un système d'information sur l'environnement

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail;
Vu la loi no 50-927 du 10 août 1950 portant ratification de la convention no 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce,
adoptée par la conférence internationale du travail dans sa trentième session tenue à Genève du 19 juin au 11 juillet 1947;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi;
Vu la loi no 91-72 du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarié;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;
Vu le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 portant publication de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 octobre 1980 portant le numéro 80-34;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 novembre 1991 portant le numéro 91-108,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé dans les services extérieurs du travail et de l'emploi (S.E.T.E.) un traitement automatisé des données relatives aux interventions de ces services effectués en application de la législation du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le traitement comprend trois applications informatiques: G.P.I. pour la gestion des procédures d'intervention, G.B.C. pour la gestion budgétaire et comptable et S.I.E. pour le système d'information sur l'environnement.
    Il a pour finalité:
    - la constitution d'un répertoire départemental des entreprises et établissements assujettis aux obligations définies par le code du travail, ou ayant fait l'objet d'une procédure d'intervention, afin d'assurer le suivi des opérations de contrôle relevant de la compétence des S.E.T.E.;
    - la gestion et le suivi des dispositifs d'intervention, d'ordre financier ou non, mis en place au profit d'entreprises ou de bénéficiaires individuels; - l'établissement de statistiques pour la connaissance des données économiques et sociales nécessaires à la définition des politiques et à leur suivi;
    - la gestion et le suivi des ressources et des dépenses dans le domaine budgétaire et comptable;
    - la statistique d'activités des services.


  • Art. 2. - Les seules catégories d'informations nominatives enregistrées, en vue du traitement, ou à l'issue de ce traitement, sont les suivantes:
    2.1. Pour les agents des services extérieurs du travail et de l'emploi,
    habilités pour l'accès à des informations particulières dans le cadre de leur fonction ou devant fournir des états individuels d'activités:
    - nom et prénom;
    - fonction,
    et pour les agents des services extérieurs du travail et de l'emploi auxquels des frais de déplacement doivent être remboursés:
    - identité bancaire;
    - adresse;
    - informations sur les déplacements professionnels et les moyens utilisés.
  • 2.2. Pour les personnes extérieures à l'administration ayant droit au remboursement de leurs frais de déplacement:
    - identité;
    - identité bancaire;
    - adresse;
    - fonction;
    - informations sur leurs déplacements professionnels et les moyens utilisés. 2.3. Pour les bénéficiaires des différentes mesures d'aide à l'emploi:
    - identité;
    - situation matrimoniale;
    - formation;
    - nationalité;
    - adresse;
    - vie professionnelle;
    - les informations réglementaires à la prise de décision et à son suivi,
    et pour les bénéficiaires de deux mesures nécessitant la transmission d'informations à des organismes de sécurité sociale, qui sont l'aide à la création d'entreprise et l'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi:
    - numéro de sécurité sociale,
    et, si la mesure d'aide a une incidence financière, donnant lieu à l'établissement d'un titre de dépense ou de recette par le service de l'ordonnancement secondaire et du trésorier-payeur général:
    - identité bancaire,
    auxquelles s'ajoutent pour la prise en charge des données concernant l'introduction de main-d'oeuvre étrangère en France et la régularisation de la situation de cette main-d'oeuvre:
    - code nationalité selon la nomenclature détaillée de l'Institut national de la statistique et des études économiques;
    - date d'entrée en France;
    - adresse à l'étranger;
    - activité et métier autorisés en France;
    - type et durée de contrat de travail;
    - salaire;
    - type de carte de séjour;
    - conjoint français ou non;
    - métier du conjoint;
    - nombre d'enfants et nombre d'enfants vivant en France et scolarisés.
    2.4. Pour les salariés protégés à l'encontre desquels une procédure de licenciement est engagée:
    - appartenance syndicale de l'intéressé sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé visé par la procédure de licenciement.
    2.5. Pour les entreprises ou établissements:
    - identité du dirigeant;
    - raison sociale de l'entreprise;


    - adresse;


    - informations synthétiques sur:
    - les mesures d'aide dont a bénéficié l'entreprise;
    - les suites des visites de contrôle effectuées dans l'entreprise par les agents des sections d'inspection.


  • Art. 3. - Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans la limite de leurs attributions, et dans la mesure où ils sont concernés:
    - le directeur départemental du travail et de l'emploi;
    - le directeur régional du travail et de l'emploi;
    - les membres de l'inspection générale des affaires sociales;
    - le préfet de département;
    - le préfet de région;
    - le délégué à l'emploi;
    - le délégué à la formation professionnelle;
    - le directeur des relations du travail;
    - le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services;
    - les responsables régionaux et départementaux de l'Agence nationale pour l'emploi;
    - les directeurs des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce;
    - le chef du service des études et de la statistique;
    - le directeur de la population et des migrations;
    - les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie;
    - le trésorier-payeur général et le contrôleur financier local;
    - le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les agents habilités de ces administrations et organismes;
    - le directeur du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercera auprès des directeurs départementaux du travail et de l'emploi.


  • Art. 5. - Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, les préfets de départements et de régions, les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, les directeurs départementaux du travail et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 1992.

MARTINE AUBRY