Arrêté du 13 janvier 1992 portant création d'un système de gestion automatisé des procédures d'intervention, de la gestion budgétaire et comptable et d'un système d'information sur l'environnement

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : TEFO9204313A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 50-927 du 10 août 1950 portant ratification de la convention n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adoptée par la conférence internationale du travail dans sa trentième session tenue à Genève du 19 juin au 11 juillet 1947 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi ;

Vu la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarié ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 portant publication de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 octobre 1980 portant le numéro 80-34 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 novembre 1991 portant le numéro 91-108,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Il est créé dans les services déconcentrés du travail et de l'emploi (S.E.T.E.) un traitement automatisé des données relatives aux interventions de ces services effectués en application de la législation du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le traitement comprend trois applications informatiques : G.P.I. pour la gestion des procédures d'intervention, G.B.C. pour la gestion budgétaire et comptable et S.I.E. pour le système d'information sur l'environnement.

    Il a pour finalité :

    - la constitution d'un répertoire départemental des entreprises et établissements assujettis aux obligations définies par le code du travail, ou ayant fait l'objet d'une procédure d'intervention, afin d'assurer le suivi des opérations de contrôle relevant de la compétence des S.E.T.E. ;

    - la gestion et le suivi des dispositifs d'intervention, d'ordre financier ou non, mis en place au profit d'entreprises ou de bénéficiaires individuels ;

    - l'établissement de statistiques pour la connaissance des données économiques et sociales nécessaires à la définition des politiques et à leur suivi ;

    - la gestion et le suivi des ressources et des dépenses dans le domaine budgétaire et comptable ;

    - la statistique d'activités des services.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Les seules catégories d'informations nominatives enregistrées, en vue du traitement, ou à l'issue de ce traitement, sont les suivantes :

    2.1. Pour les agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi, habilités pour l'accès à des informations particulières dans le cadre de leur fonction ou devant fournir des états individuels d'activités :

    - nom et prénom ;

    - fonction,

    et pour les agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi auxquels des frais de déplacement doivent être remboursés :

    - identité bancaire ;

    - adresse ;

    - informations sur les déplacements professionnels et les moyens utilisés.

    2.2. Pour les personnes extérieures à l'administration ayant droit au remboursement de leurs frais de déplacement :

    - identité ;

    - identité bancaire ;

    - adresse ;

    - fonction ;

    - informations sur leurs déplacements professionnels et les moyens utilisés.

    2.3. Pour les bénéficiaires des différentes mesures d'aide à l'emploi :

    - identité ;

    - situation matrimoniale ;

    - formation ;

    - nationalité ;

    - adresse ;

    - vie professionnelle ;

    - les informations réglementaires à la prise de décision et à son suivi,

    et pour les bénéficiaires de deux mesures nécessitant la transmission d'informations à des organismes de sécurité sociale, qui sont l'aide à la création d'entreprise et l'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi :

    - numéro de sécurité sociale,

    et, si la mesure d'aide a une incidence financière, donnant lieu à l'établissement d'un titre de dépense ou de recette par le service de l'ordonnancement secondaire et du trésorier-payeur général :

    - identité bancaire,

    auxquelles s'ajoutent pour la prise en charge des données concernant l'introduction de main-d'oeuvre étrangère en France et la régularisation de la situation de cette main-d'oeuvre :

    - code nationalité selon la nomenclature détaillée de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

    - date d'entrée en France ;

    - adresse à l'étranger ;

    - activité et métier autorisés en France ;

    - type et durée de contrat de travail ;

    - salaire ;

    - type de carte de séjour ;

    - conjoint français ou non ;

    - métier du conjoint ;

    - nombre d'enfants et nombre d'enfants vivant en France et scolarisés.

    2.4. Pour les salariés protégés à l'encontre desquels une procédure de licenciement est engagée :

    - appartenance syndicale de l'intéressé sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé visé par la procédure de licenciement.

    2.5. Pour les entreprises ou établissements :

    - identité du dirigeant ;

    - raison sociale de l'entreprise ;

    - adresse ;

    - informations synthétiques sur :

    - les mesures d'aide dont a bénéficié l'entreprise ;

    - les suites des visites de contrôle effectuées dans l'entreprise par les agents des sections d'inspection.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)

    Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans la limite de leurs attributions, et dans la mesure où ils sont concernés :

    -le directeur départemental du travail et de l'emploi ;

    -le directeur régional du travail et de l'emploi ;

    -les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

    -le préfet de département ;

    -le préfet de région ;

    -le délégué à l'emploi ;

    -le délégué à la formation professionnelle ;

    -le directeur général du travail ;

    -le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ;

    -les responsables régionaux et départementaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

    -les directeurs des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

    -le chef du service des études et de la statistique ;

    -le directeur de la population et des migrations ;

    -les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ;

    -le trésorier-payeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier local ;

    -le directeur de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail et les agents habilités de ces administrations et organismes ;

    -le directeur de l'Agence de services et de paiement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/02/1992Version en vigueur depuis le 07 février 1992

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercera auprès des directeurs départementaux du travail et de l'emploi.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/02/1992Version en vigueur depuis le 07 février 1992

    Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, les préfets de départements et de régions, les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, les directeurs départementaux du travail et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MARTINE AUBRY