Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail ; Vu la loi n° 50-927 du 10 août 1950 portant ratification de la convention n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adoptée par la conférence internationale du travail dans sa trentième session tenue à Genève du 19 juin au 11 juillet 1947 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi ; Vu la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarié ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ; Vu le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 portant publication de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 octobre 1980 portant le numéro 80-34 ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 novembre 1991 portant le numéro 91-108,
MARTINE AUBRY