Arrêté du 6 novembre 1995 modifiant l'arrêté du 3 mai 1994 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des ouvriers d'entretien et d'accueil des maisons d'éducation de la Légion d'honneur

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 93-1050 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur;
Vu l'arrêté du 3 mai 1994 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des ouvriers d'entretien et d'accueil des maisons d'éducation de la Légion d'honneur,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Le concours comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
    < < L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite, d'une durée maximale de quarante-cinq minutes, conçue sous la forme de tests de connaissances ou d'analyse d'une situation professionnelle concrète, appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation de même type.
    < < Ces tests portent sur l'ensemble des connaissances professionnelles et techniques nécessaires pour l'exercice des missions et travaux que les candidats seront amenés à effectuer et qui sont précisés à l'article 3 du décret du 6 septembre 1993 susvisé.
    < < L'épreuve comporte nécessairement une vérification des connaissances en matière d'hygiène et de sécurité.
    < < L'épreuve d'admission consiste en un entretien, d'une durée de vingt minutes environ, avec le jury portant sur les deux aspects des fonctions que les candidats seront amenés à exercer et qui sont précisées à l'article 3 du décret du 6 septembre 1993 susvisé.
    < < Chacune des deux épreuves doit notamment permettre:
    < < Pour la fonction Entretien: de vérifier la connaissance des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité dans un établissement d'enseignement et la maîtrise des notions nécessaires à l'utilisation des produits et matériels appropriés aux différentes tâches d'entretien courant et au maintien en état de bon fonctionnement des installations; de vérifier la capacité de contribuer au service de restauration et de magasinage.
    < < Pour la fonction Accueil: de vérifier le degré de connaissance de l'organisation intérieure des établissements d'enseignement; d'apprécier l'aptitude à recevoir, renseigner, orienter les usagers de l'établissement, à assurer la surveillance de l'accès aux locaux; de contrôler la capacité à transmettre des messages oraux et des documents écrits; de déceler les qualités de courtoisie et de discrétion inhérentes à l'exercice de la fonction.
    < < Le jury note chaque épreuve, affectée d'un coefficient 1, de 0 à 20. > >
  • Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé est rédigé comme suit:
    < < Le jury est désigné par le grand chancelier de la Légion d'honneur. > >
  • Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un total minimum de points qu'il fixe,
    dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
    < < A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury, en fonction du total des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves, dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats proposés pour l'admission, compte tenu du nombre de postes mis au concours.
    < < Le jury établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. En cas d'ex aequo, les points obtenus à l'épreuve d'admission permettent de départager les candidats. > >
  • Art. 4. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 1995.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale et de l'équipement:

Le sous-directeur,

D. LACAMBRE

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO