Décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 4 juillet 1991,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est créé dans chaque académie un conseil académique de la vie lycéenne.


  • Art. 2. - Ce conseil est présidé par le recteur. Il formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.


  • Art. 3. - Le recteur fixe la composition du conseil de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de 40 membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté,
    membres des conseils des délégués des élèves des établissements de l'académie.


  • Art. 4. - Le conseil comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur et des conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional.
    Il peut comprendre également des représentants des autres administrations de l'Etat, des départements et des villes, ainsi que des représentants des parents d'élèves et du monde associatif, périscolaire, culturel ou économique. Ceux-ci sont désignés par le recteur respectivement après consultation des collectivités locales, des associations ou des organisations représentatives concernées.
    Dans le cas où le conseil comprend des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations d'employeurs et de salariés.


  • Art. 5. - Les membres du conseil sont désignés pour trois ans. Toutefois,
    les membres lycéens ne sont élus que pour un an.


  • Art. 6. - La désignation des représentants des élèves s'effectue selon la procédure suivante:
    1o Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie sur une base départementale ou infradépartementale et, à l'intérieur des circonscriptions adoptées, entre les représentants des lycées d'enseignement général, des lycées d'enseignement technologique, des lycées professionnels et des établissements régionaux d'enseignement adapté en fonction du nombre respectif de ces établissements et de l'importance de leurs effectifs;
    2o Dans chaque lycée et établissement régional d'enseignement adapté, le chef d'établissement fait procéder au sein du conseil des délégués des élèves à l'élection de deux délégués, chargés de désigner, dans les circonscriptions précitées, les représentants des élèves au conseil académique de la vie lycéenne. Ce vote intervient lors de la première réunion du conseil des délégués de chaque année scolaire;
    3o Sur la base de la répartition opérée par le recteur, chaque inspecteur d'académie fait procéder à l'élection des représentants des élèves au conseil académique lors d'une réunion rassemblant les délégués des conseils des élèves élus dans les établissements à cet effet.


  • Art. 7. - Les élections prévues à l'article 6, alinéas 2 et 3, ont lieu à bulletins secrets sur la base d'un scrutin pluri- nominal majoritaire. La majorité absolue est exigée au premier tour. Il est procédé, le cas échéant, à un second tour à la majorité relative. En cas d'égalité du nombre des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.


  • Art. 8. - Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l'initiative du recteur au moins trois fois par année scolaire. Des séances supplémentaires peuvent également être organisées lorsque plus de la moitié des membres du conseil en fait la demande.


  • Art. 9. - Le conseil académique de la vie lycéenne adopte un règlement intérieur.


  • Art. 10. - Le compte rendu des réunions du conseil est adressé à chacun des membres, ainsi qu'à tous les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté de l'académie.


  • Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN