Décret du 23 août 1991 instituant une concession de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dite Concession de Fabreguettes (Aveyron), au profit de la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma)

Version INITIALE

NOR : INDE9100566D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 60-629 du 28 juin 1960 autorisant le Comité de l'énergie atomique à déléguer ses pouvoirs d'avis en matière minière;
Vu le décret no 79-511 du 25 juin 1979 approuvant le cahier des charges type des concessions de mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 23 mars 1988 par laquelle la Compagnie générale des matières nucléaires, dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), 2, rue Paul-Dautier, a sollicité, pour une durée de vingt-cinq ans, une concession de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dite Concession de Fabreguettes, portant sur partie du territoire de la commune de Recoules-Prévinquières, arrondissement de Millau, dans le département de l'Aveyron;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 3 octobre au 2 novembre 1988 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Midi-Pyrénées en date du 22 septembre 1989;
Vu l'avis du préfet de l'Aveyron en date du 2 octobre 1989;
Vu l'avis du Comité de l'énergie atomique en date du 23 novembre 1989;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 12 juin 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, situées dans le périmètre défini à l'article 2 ci-après, qui délimite une superficie de 2,4 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire de la commune de Recoules-Prévinquières (Aveyron), sont concédées à la Compagnie générale des matières nucléaires, aux conditions du cahier des charges annexé au présent décret, expressément accepté par le concessionnaire.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de plan au 1/10000 annexé au présent décret, le périmètre de cette concession est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets A, B, C, D et E sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert-III, zone Sud, étant données à titre subsidiaire):
    A Intersection de deux droites:
    - l'une joignant le sommet E au point auxiliaire w (ci-après définis);
    - l'autre joignant les points auxiliaires t et v, également définis ci-après. Ce sommet se situe près du point coté I.G.N. 657 situé à 1,6 kilomètre au Sud de Gaillac-d'Aveyron:

    x=647380 y=3226992

    B Intersection de deux droites:
    - l'une joignant les points auxiliaires m et r, ci-après définis;
    - l'autre joignant les points auxiliaires o et t, également définis ci-après. Ce sommet se situe près du point coté I.G.N. 631, à 1,1 kilomètre à l'Ouest de l'église de Recoules-Prévinquières:

    x=649310 y=3227050

    C Intersection de deux droites:
    - l'une joignant les points auxiliaires n et q, ci-après définis;
    - l'autre joignant les points auxiliaires p et s, également définis ci-après. Ce sommet se situe à 0,4 kilomètre environ au Nord-Est de l'église de Prévinquières:

    x=649340 y=3225635

    D Intersection de deux droites:
    - l'une joignant les points auxiliaires r et w, ci-après définis;
    - l'autre joignant le sommet C, défini ci-dessus, au point auxiliaire u,
    défini ci-après. Point coté I.G.N. 747 situé à 0,4 kilomètre au Nord-Ouest de l'église de Prévinquières:

    x=648790 y=3225795

    E Intersection, sur la commune de Recoules-Prévinquières, de l'axe de la voie communale 3 avec l'axe du chemin de service menant à la borne cotée I.G.N. 866. Point coté I.G.N. 885 situé à 1,48 kilomètre à l'Ouest-Nord-Ouest de l'église de Prévinquières:

    x=647530 y=3225730



  • Définition des points auxiliaires



    m Intersection de l'axe de la route nationale 88 avec l'axe du ruisseau de la Prévinquières au lieudit La Tourette. Point coté I.G.N. 625 situé à 1,22 kilomètre au Nord-Ouest de l'église de Recoules-Prévinquières:

    x=649435 y=3227645

  • n Borne géodésique no 14, dite Recoules-Prévinquières-III, Le Causse, située à 1,2 kilomètre au Nord-Ouest de Recoules-Prévinquières:

    x=649998,25 y=3227885,50

    o Centre du pont situé sur le chemin rural menant du lieudit Restous à la route départementale 582 enjambant l'Aveyron. Point coté I.G.N. 622 situé à 1,59 kilomètre au Nord-Est de l'église de Recoules-Prévinquières:

    x=650900 y=3228378

    p Intersection de l'axe de la voie communale 3 allant de Recoules-Prévinquières à Prévinquières avec l'axe du chemin rural du Plious. Point coté I.G.N. 667 situé à 1,24 kilomètre au Sud-Ouest de l'église de Recoules-Prévinquières:

    x=649780 y=3225800

    q Borne géodésique no 12, dite Recoules-Prévinquières-II, Les Fourques,
    située à 3,7 kilomètres au Sud-Sud-Ouest de Recoules-Prévinquières:

    x=648750,34 y=3223565,01

    r Axe et sommet du toit du clocher de l'église de Prévinquières. Point géodésique no 214:

    x=648971,5 y=3225460,6

    s Borne géodésique no 5, dite Vézins-de-Lévezou-II, Puech de la Fon, située à 2,76 kilomètres au Sud-Ouest de l'église de Prévinquières:

    x=646376,55 y=3224562,40

    t Borne géodésique no 9, dite Recoules-Prévinquières-I, Travers du Seigneur, située à 2,7 kilomètres à l'Ouest-Sud-Ouest de Recoules-Prévinquières:

    x=648016,29 y=3225962,06

    u Sommet du Puech Naudan, point coté I.G.N. 845, situé à 2,31 kilomètres au Nord-Ouest de l'église de Prévinquières:

    x=646852 y=3226370

    v Intersection de l'axe de la route départementale 195 avec l'axe de la voie communale 3 menant au hameau de La Garrigue située sur la commune de Gaillac-d'Aveyron. Point coté I.G.N. 640 situé à 0,92 kilomètre au Sud-Sud-Ouest de Gaillac-d'Aveyron:

    x=646953 y=3227690

    w Axe du clocher de l'église de Gaillac-d'Aveyron.

    x=647195 y=3228570


  • Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - Il sera versé par le concessionnaire aux propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de la concession une redevance une fois payée de 100 F par hectare.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet de l'Aveyron, affiché à la préfecture de Rodez et dans la commune de Recoules-Prévinquières, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture, et publié aux frais du concessionnaire dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la concession.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié, avec le cahier des charges y annexé, au Journal officiel de la République française.


  • CAHIER DES CHARGES


    DE LA CONCESSION DE MINES D'URANIUM, AUTRES METAUX RADIOACTIFS ET SUBSTANCES CONNEXES, DE FABREGUETTES (AVEYRON)

    C HAPITRE Ier


    Obligations générales du concessionnaire


    Article 1er


    La concession de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dite Concession de Fabreguettes (Aveyron), est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.



  • Article 2


    Le concessionnaire fait élection de domicile à Vélizy-Villacoublay, 2, rue Paul-Dautier. Dans le cas où il déciderait, ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet de l'Aveyron ainsi qu'au directeur régional de l'industrie et de la recherche de Midi-Pyrénées.



  • Article 3


    Cas où la concession est accordée à des personnes n'ayant pas constitué une société commerciale.
    Sans objet.



  • Article 4


    Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-III du code minier.
    Sans objet.



  • C HAPITRE II


    Conditions particulières de la concession


    Article 5


    Obligations relatives à la continuation

    de l'exploration de la concession


    Néant.



  • Article 6


    Obligations relatives à la protection

    des intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier



    Afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier, le concessionnaire est tenu:
    - de veiller à la protection du réseau hydrographique et hydrogéologique,
    notamment par des actions de surveillance;
    - en cas d'ouverture des travaux, de présenter une étude d'impact,
    s'assurant notamment de la préservation de l'environnement de la commune de Recoules-Prévinquières ainsi que de son patrimoine agricole et forestier.



  • Article 7


    Obligations concernant éventuellement les relations

    entre titulaires conjoints et solidaires


    Sans objet.



  • Article 8


    Obligations concernant le contrôle de la société

    ou des sociétés titulaires de la concession


    Néant.



  • Article 9


    Obligations concernant la disposition des produits


    Néant.



  • Article 10


    Autres conditions particulières


    Néant.



  • C HAPITRE III


    Fin de la concession


    Article 11


    Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
    bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.



  • Article 12


    Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.



  • Article 13


    Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du Conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
    Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
    I. - Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
    II. - Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 13-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels après l'avoir préalablement consulté.
    III. - L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d'un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
    Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
    IV. - A ce même terme, sont remises gratuitement à l'Etat les installations indispensables à l'extraction y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ainsi que les installations de surface qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).
    Les autres terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
    V. - Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.



  • C HAPITRE IV


    Commission de conciliation et dispositions diverses


    Article 14


    En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par le concessionnaire et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux,
    par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.



  • Article 15


    Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.


Fait à Paris, le 23 août 1991.

Fait à Paris, le 20 février 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY





Le ministre délégué à l'industrie

et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le concessionnaire:

Le secrétaire général adjoint,

A. DARRICAU