Décret no 91-931 du 13 septembre 1991 modifiant les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre des droits de port

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et du secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le livre II du code des ports maritimes, et notamment ses articles L.
211-2 et R. 212-17 à R. 212-22,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 212-19 du code des ports maritimes sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:


    < < <1. Passagers à destination d'un port de la France continentale ou de la Corse: 8,08 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de 4e classe). Les passagers d'aéroglisseur amphibie ou de navire à classe unique sont assimilés aux passagers de 2e classe pour la perception de la taxe;
    < <2. Passagers en provenance ou à destination d'un port des îles Britanniques ou des îles Anglo-Normandes: 17,09 F;
    < <3. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à l'exception de ceux cités aux 1 et 2 ci-dessus) ou en tout pays du bassin méditerranéen: 20,50 F;
    < <4. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports:
    72,99 F.> >

  • Art. 2. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 212-20 du code des ports maritimes sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
    < < <1. Passagers à destination d'un port de la Corse ou de la France continentale ou de la Sardaigne: 8,08 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de 4e classe);
    < <2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à l'exception de ceux cités au 1 ci-dessus) ou en Afrique du Nord: 8,08 F;
    < <3. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports:
    48,66 F.> >
  • Art. 3. - Le présent décret entrera en vigueur dix jours après sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, le ministre délégué au tourisme et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,



PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre délégué à l'artisanat,

au commerce et à la consommation,

FRANCOIS DOUBIN

Le ministre délégué au tourisme,

JEAN-MICHEL BAYLET

Le secrétaire d'Etat à la mer,

JEAN-YVES LE DRIAN