Arrêté du 14 août 1991 fixant la nature des épreuves et le programme du concours interne pour le recrutement de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et du commerce extérieur

Version INITIALE

NOR : INDA9100665A

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 90-237 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire;
Vu l'arrêté du 10 juin 1982 relatif au programme et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1983 fixant la liste des systèmes d'exploitation et des langages prévus dans les concours et examens portant sur le traitement de l'information;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le concours interne pour le recrutement de secrétaire administratif du ministère de l'industrie et du commerce extérieur prévu à l'article 5 du décret du 16 décembre 1955 susvisé et à l'article 3 du décret du 16 mars 1990 susvisé est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.


  • Art. 2. - Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.


  • Art. 3. - Les épreuves écrites comprennent:
    Epreuve no 1:
    Analyse d'un texte et questions s'y rapportant (durée:trois heures;
    coefficient:3).
    Epreuve no 2 (au choix du candidat):
    Soit tableau numérique, soit rédaction administrative (durée:deux heures trente; coefficient:3).
    Les dispositions relatives à ces épreuves figurent en annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 4. - Les épreuves orales dont les sujets sont tirés au sort sont les suivantes:
    Epreuve no 1:
    Conversation avec le jury à partir d'un texte choisi de façon à permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat (préparation de l'épreuve quinze minutes; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient:2).
    Epreuve no 2:
    Interrogation sur des questions portant sur l'une des matières suivantes:
    - finances publiques;
    - organisation constitutionnelle et administrative de la France;
    - organisation et missions du ministère de l'industrie et du commerce extérieur;
    - organisation, missions et moyens des directions régionales de l'industrie et de la recherche et de l'environnement;
    - organisation, missions et moyens des écoles des mines;
    - énergie;
    - environnement industriel;
    - industries extractives;
    - contrôles techniques de sécurité;
    - développement industriel.
    (Préparation de l'épreuve dix minutes; durée de l'épreuve dix minutes;
    coefficient:2.) Les dispositions relatives à chacune de ces épreuves figurent en annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 5. - Les candidats peuvent demander à subir les épreuves facultatives suivantes:
    - la traduction sans dictionnaire d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes allemand, anglais, espagnol, italien, arabe ou russe (durée deux heures), ou la prise d'une lettre administrative en sténographie à la vitesse de 80 mots par minute ou en sténotypie à la vitesse de 120 mots par minute;
    - des questions portant sur la gestion et le traitement automatisé de l'information.
  • Ces épreuves seront affectées du coefficient 1.
    Les notes obtenues n'entrent en ligne de compte que pour l'admission et dans la mesure où elles excèdent 10 sur 20.


  • Art. 6. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé.


  • Art. 7. - Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 60 après application des coefficients.
  • Art. 8. - Une option informatique est offerte. Les épreuves spécialisées prévues aux articles 9 et 10 de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé se substituent aux épreuves écrite no 2 et orale no 2 du concours normal. Elles sont affectées respectivement des coefficients 3 et 2.
    Les candidats de cette option sont classés avec les autres. Seuls obtiennent la qualification Informatique ceux dont les notes satisfont aux conditions suivantes:
    - une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite spécialisée;
    - une note au moins égale à 7 sur 20 à l'épreuve orale spécialisée;
    - une moyenne générale de 12 sur 20 à ces deux épreuves après application des coefficients.
    Les candidats qui n'obtiennent pas la qualification Informatique peuvent néanmoins être admis dans la mesure où ils satisfont aux autres conditions du présent arrêté. Les candidats qui obtiennent cette qualification sont prioritairement affectés sur des emplois de nature informatique.


  • Art. 9. - Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, leurs options pour l'épreuve écrite no 2 et pour l'épreuve orale no 2 et, le cas échéant, la ou les épreuves facultatives qu'ils choisissent. Tout dossier incomplet sera retourné au candidat.
    D'autre part, le non-respect du choix des options au moment du concours entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.


  • Art. 10. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le ministre chargé de l'industrie et du commerce extérieur.


  • Art. 11. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis par ordre de mérite.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité, à la seconde épreuve écrite.


  • Art. 12. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté,
    notamment celles de l'arrêté du 18 décembre 1980 relatif à la nature des épreuves et programmes du concours interne de secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'industrie, ainsi que celles de l'arrêté du 12 février 1982 relatif aux concours pour le recrutement des secrétaires administratifs des services extérieurs.


  • Art. 13. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 août 1991.

Le ministre délégué à l'industrie

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale:

Le chef de service,

D. HANGARD

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL
(1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe du présent arrêté auprès du ministère de l'industrie et du commerce extérieur (bureau des concours), 66, rue de Bellechasse, 75007 Paris.