Décret no 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers

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NOR : DEFP9101465D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la défense et du ministre délégué au budget,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 19, 48, 79, 80 et 87 à 98;
Vu le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés;
Vu le décret no 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre;
Vu le décret no 75-1212 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine;
Vu le décret no 75-1213 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air;
  • Vu le décret no 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie,


  • Décrète:



    Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 27 juin 1977 susvisé est remplacé par les dispostions suivantes:


    < < < < < < < < >

  • Art. 1er. - Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers,
    officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1re classe engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat.
    Les sous-officiers de carrière pourront bénéficier de l'indemnité de départ, dans les mêmes conditions d'ancienneté que les militaires engagés, sous réserve que leur demande de démission ait été agréée par le ministre chargé de la défense.


    Art. 4. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 du décret du 27 juin 1977 susvisé deviennent l'article 6 de ce décret.


  • Art. 2. - L'indemnité est égale à quatorze mois de solde brute soumise à retenue pour pension.
    La solde brute à prendre en considération est celle afférente au grade, à l'échelon et à l'échelle de solde détenus lors de la radiation des cadres.
    Elle est versée lors de la cessation des services.
    L'indemnité de départ ne peut être allouée qu'une seule fois à un même militaire.


    Art. 5. - L'article 5 du décret du 27 juin 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < >

  • Art. 3. - Sont exclus du bénéfice de l'indemnité de départ les militaires engagés ou de carrière qui ont été radiés des cadres par mesure disciplinaire ou qui, dès leur radiation des cadres, sont nommés dans un emploi des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris les établissements énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.


    Art. 6. - Il est inséré dans le décret du 27 juin 1977 susvisé un article 7 ainsi rédigé:
    < 521-2 du code de la sécurité sociale ou si l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, l'allocation de remplacement est égale,
    pendant une période maximale de sept jours, au montant réel des frais exposés, lorsque l'assurée a recours à un service de remplacement.
    Lorsqu'elle embauche directement un remplaçant, l'allocation est égale aux frais réellement exposés, pendant une période maximale de sept jours, dans la limite d'un prix de journée n'excédant pas 120 p. 100 du prix de référence visé au I de l'article 4 ci-dessus. Dans l'un comme dans l'autre cas,
    l'assurée est tenue de cesser son travail pendant quatorze jours au moins.> >

  • Art. 4. - Le montant de l'indemnité de départ perçu est reversé par tout bénéficiaire nommé à l'un des emplois énumérés à l'article 3 ci-dessus ou souscrivant un nouvel engagement dans les armées. Le reversement est effectué dans le délai d'un an à compter de cette nomination ou de cet engagement.


  • Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 1991.

Fait à Paris, le 24 juin 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE



EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE