Arrêté du 10 octobre 1991 fixant les conditions d'obtention du brevet d'officier mécanicien de 3e classe de la marine marchande

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Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande; Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 21 mai 1991,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'examen pour l'obtention du brevet d'officier mécanicien de 3e classe de la marine marchande comporte des épreuves écrites, des épreuves pratiques et d'application et des épreuves orales, notées de 0 à 20.


    La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans le tableau ci-après:




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0262 du 09/11/1991
    ......................................................




    (1) La note prise en compte est celle attribuée à l'issue du stage.




  • Art. 2. - Une note 0 à l'une des épreuves écrites ou orales ainsi qu'une note inférieure à 8 à l'une des épreuves pratiques et d'application sont éliminatoires.
    Les candidats sont autorisés à subir les épreuves orales quelle que soit la note moyenne générale obtenue aux épreuves écrites et aux épreuves pratiques et d'application, sous réserve toutefois de ne pas avoir de note éliminatoire.
    Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir de note éliminatoire.
    Ils doivent, en outre, être titulaires du brevet national de premiers secours ou, à défaut, d'un certificat d'assiduité à sa préparation.
    Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre:
    - doivent subir, d'une part, la totalité des épreuves écrites et orales et, d'autre part, les épreuves pratiques et d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12 sur 20 à la première session;
    - conservent les notes attribuées à l'issue des stages Simulateur machines et Enseignement médical.


  • Art. 3. - Le programme de l'examen pour l'obtention du brevet d'officier mécanicien de 3e classe de la marine marchande est joint en annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la scolarité 1991-1992.


  • Art. 5. - Sont abrogés:
    - l'arrêté du 28 mai 1962 relatif au programme de l'examen d'officier mécanicien de 3e classe de la marine marchande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 2 juillet 1990;
    - l'article 1er de l'arrêté du 4 octobre 1982 relatif aux épreuves pratiques d'essai manuel de certains examens de la marine marchande.


  • Art. 6. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 1991.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Par empêchement du directeur des gens de mer

et de l'administration générale:

Le sous-directeur,

J.-L. JOURDE

(1) Le programme annexé au présent arrêté peut être obtenu à l'Ecole nationale de la marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, 44053 NANTES CEDEX04.