Arrêté du 6 novembre 1991 modifiant l'arrêté du 18 septembre 1980 fixant les conditions d'organisation des concours pour le recrutement des documentalistes du secrétariat général du Gouvernement

Version INITIALE

Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 62-134 du 31 janvier 1962 modifié portant statut particulier du corps des documentalistes du secrétariat général du Gouvernement, et notamment l'article 6;
Vu l'arrêté du 18 septembre 1980 fixant les conditions d'organisation des concours de recrutement des documentalistes du secrétariat général du Gouvernement;
Vu l'arrêté du 30 mars 1987 fixant la nature de l'épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès aux corps de fonctionnaires du secrétariat général du Gouvernement;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services du Premier ministre en date du 22 avril 1991,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le 2o de l'article 2 (premier concours) de l'arrêté du 18 septembre 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <2o Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur un sujet de droit constitutionnel ou administratif (durée: trois heures;
    coefficient 3).> >
  • Art. 2. - Le 3o de l'article 2 (premier concours et deuxième concours) de l'arrêté du 18 septembre 1980 est modifié comme suit:
    < <(Durée: trois heures; coefficient 2.)> >
  • Art. 3. - L'article 2 (premier et deuxième concours) de l'arrêté du 18 septembre 1980 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
    < <4o Résumé, en français, dans la limite d'un nombre de mots fixé par le jury du concours, d'un texte de caractère général, politique ou économique,
    rédigé soit dans une langue étrangère imposée, soit dans une langue choisie par le candidat lors de son inscription parmi plusieurs langues également imposées (durée: deux heures; coefficient 2).> >
  • Art. 4. - Le 1o de l'article 4 de l'arrêté du 18 septembre 1980 (premier concours et deuxième concours) est supprimé.


  • Art. 5. - Le 2o de l'article 4 de l'arrêté du 18 septembre 1980 (premier concours et deuxième concours) est modifié comme suit:
    < <(Préparation vingt minutes; durée vingt minutes; coefficient 1.)> >
  • Art. 6. - L'article 4 (premier concours et deuxième concours) de l'arrêté du 18 septembre 1980 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 7. - Le minimum de points pour l'ensemble des épreuves écrites obligatoires permettant de se présenter aux épreuves orales, prévu par le deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 18 septembre 1980 susvisé, est fixé à 110 points.
    Le minimum de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales nécessaire à l'admission définitive, prévu par le quatrième alinéa du même article, est fixé à 190 points.


  • Art. 8. - Le directeur des services administratifs et financiers est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 1991.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation:

Le directeur des services administratifs et financiers,

M. BLANC

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le chef de service,

D. BARGAS