Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif aux attributions du ministre chargé de la culture;
Vu l'arrêté du 6 mai 1991 complétant l'arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse;
Vu la demande de l'intéressé;
Vu l'avis émis par la commission nationale compétente lors de sa réunion du 3 octobre 1991,
Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif aux attributions du ministre chargé de la culture;
Vu l'arrêté du 6 mai 1991 complétant l'arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse;
Vu la demande de l'intéressé;
Vu l'avis émis par la commission nationale compétente lors de sa réunion du 3 octobre 1991,
Fait à Paris, le 14 octobre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la musique et de la danse,
T. LE ROY