Le ministre de l'environnement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse,
Arrêtent :
Vu le décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse,
Arrêtent :
CHAPITRE Ier
Composition
- Art. 1er. - Il est créé une commission consultative paritaire du personnel pour la filière administrative et une commission consultative paritaire du personnel pour la filière technique.
- Art. 2. - Chaque commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
- Art. 3. - La commission consultative paritaire des personnels de la filière administrative est composée comme suit :
1. Représentants de l'administration :
Le directeur de l'Office national de la chasse, président ;
Des représentants de l'administration de l'établissement, désignés par le directeur parmi les agents de l'établissement, dans la limite du nombre de représentants du personnel moins un. Le directeur nomme également, pour chacun de ces membres, un suppléant.
2. Représentants du personnel :
Sept représentants du personnel et sept suppléants, soit :
Un représentant du groupe 1 ;
Deux représentants du groupe 2 ;
Deux représentants du groupe 3 ;
Deux représentants du groupe 4. - Art. 4. - La commission consultative paritaire des personnels de la filière technique est composée comme suit :
1. Représentants de l'administration :
Le directeur de l'Office national de la chasse, président ;
Des représentants de l'administration de l'établissement, désignés par le directeur parmi les agents de l'établissement, dans la limite du nombre de représentants du personnel moins un. Le directeur nomme également, pour chacun de ces membres, un suppléant.
2. Représentants du personnel :
Quatorze représentants du personnel et quatorze suppléants, soit :
Deux représentants du groupe 1, dont un chargé de mission de police ;
Deux représentants du groupe 2, dont un chargé de mission de police ;
Quatre représentants du groupe 3, dont deux pour chacune des spécialités de la filière technique ;
Deux représentants du groupe 4 ;
Quatre représentants du groupe 5. - Art. 5. - Le directeur de la nature et des paysages du ministère de l'environnement assiste de droit aux réunions des commissions.
- Art. 6. - Les membres de chaque commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
Lors du renouvellement des commissions consultatives paritaires, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives paritaires venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission, de mise en disponibilité ou pour tout autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission consultative paritaire, sont remplacés dans la forme indiquée ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire. - Art. 7. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé au renouvellement général de la commission.
En cas de démission de représentant du personnel pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leurs suppléants ou si ces derniers ont également démissionné,
selon la procédure prévue au dernier alinéa, les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de groupe, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné.CHAPITRE II
Désignation des représentants de l'administration
- Art. 8. - Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de chaque commission sont nommés par décision du directeur de l'Office national de la chasse dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 15 à 19 du présent arrêté.
Ils sont choisis parmi les agents intéressés, à condition qu'ils appartiennent aux groupes 1.CHAPITRE III
Désignation des représentants du personnel
- Art. 9. - Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 6 ci-dessus. La date de ces élections est fixée par le directeur de l'Office national de la chasse.
- Art. 10. - Sont électeurs, au titre de la commission de la filière administrative déterminée, les agents de cette filière en position d'activité ou en position de congé parental régis par le décret du 6 décembre 1995 susvisé.
Sont électeurs, au titre de la commission de la filière technique déterminée, les agents de cette filière en position d'activité ou en position de congé parental régis par le décret du 6 décembre 1995 susvisé.
Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans la filière où ils sont détachés. - Art. 11. - Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du directeur de l'Office national de la chasse.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur de l'Office national de la chasse statue sans délai sur les réclamations. - Art. 12. - Sont éligibles au titre d'une commission consultative paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. - Art. 13. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un groupe ou plusieurs groupes donnés.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 19.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. - Art. 14. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le groupe correspondant.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature. - Art. 15. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 9 du présent arrêté.
- Art. 16. - Un bureau de vote central est institué. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'Office national de la chasse, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
- Art. 17. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions qui seront fixées par le directeur de l'Office national de la chasse. - Art. 18. - Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps. - Art. 19. - Les représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Fixation des groupes dans lesquels les listes ont des représentants titulaires.
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un groupe différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes pour lesquels elle avait présenté des candidats.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.
En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les groupes dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un groupe considéré, les représentants de ce groupe sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents titulaires de ce grade ou de cette classe. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
c) Désignation des représentants titulaires de chaque groupe.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
d) Dispositions spéciales.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne, et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence. - Art. 20. - Il est attribué à chaque liste et pour chaque groupe un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du groupe considéré.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. - Art. 21. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur de l'Office national de la chasse ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 11.
- Art. 22. - Chaque commission consultative paritaire est appelée à émettre son avis sur les questions relatives aux conditions de recrutement, à la confirmation, à l'avancement, à la discipline, au licenciement, à la notation, aux mutations comportant changement de résidence ou modification de situation, aux congés sans rémunération et au travail à mi-temps ou temps partiel.
Elle peut être saisie de toute question d'ordre individuel concernant le personnel.
Lorsque la commission consultative paritaire doit traiter de problèmes individuels d'agents, seuls les représentants de la filière et éventuellement de la spécialité concernée sont convoqués.
Lorsque la commission consultative paritaire de la filière technique siège en comité d'avancement ou en conseil de discipline, seuls les membres d'un groupe supérieur ou égal de la spécialité à laquelle l'agent concerné est affecté peuvent délibérer et le nombre des représentants de l'administration est réduit dans la même proportion que celui des représentants du personnel.CHAPITRE IV
Fonctionnement
- Art. 23. - Chaque commission consultative paritaire est présidée par le directeur de l'Office national de la chasse ou son délégué agent de l'Office national de la chasse.
- Art. 24. - Chaque commission élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par la fonction publique soumis à l'approbation du directeur de l'Office national de la chasse.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par chaque commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission. - Art. 25. - Chaque commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
- Art. 26. - Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. - Art. 27. - Chaque commission est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.
Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
Les séances des commissions ne sont pas publiques. - Art. 28. - Les agents ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement.
- Art. 29. - Toutes facilités doivent être données à chaque commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion,
et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. - Art. 30. - En cas de difficulté dans le fonctionnement d'une commission paritaire, le directeur de l'Office national de la chasse en rend compte au ministre de l'environnement.
- Art. 31. - Les commissions ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. - Art. 32. - Les membres des commissions consultatives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.
CHAPITRE V
Dispositions transitoires et finales
- Art. 33. - Les commissions consultatives paritaires en exercice à la publication de cet arrêté restent provisoirement compétentes. Des élections devront être organisées dans un délai d'un an pour permettre la mise en place des nouvelles commissions paritaires.
- Art. 34. - Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 1995.
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre de l'environnement
CORINNE LEPAGE
Le ministre de la fonction publique,de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
DOMINIQUE PERBEN