Décret no 91-832 du 29 août 1991 modifiant les décrets no 82-935 du 29 octobre 1982, no 83-670 du 22 juillet 1983, no 89-210 du 10 avril 1989 et relatif aux indemnités d'hébergement de certains stagiaires de formation professionnelle

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NOR : TEFE9103906D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, notamment le titre VI du livre IX;
Vu le décret no 88-368 du 15 avril 1988, modifié par les décrets no 89-46 du 26 janvier 1989, no 90-12 du 3 janvier 1990, no 90-214 du 8 mars 1990 et no 91-250 du 5 mars 1991, fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle;
Vu le décret no 82-935 du 29 octobre 1982 relatif aux indemnités d'hébergement et de transport des jeunes de seize à dix-huit ans bénéficiant des mesures prévues par l'ordonnance no 82-273 du 26 mars 1982;
Vu le décret no 83-670 du 22 juillet 1983 relatif aux indemnités de frais annexes à la formation de certains stagiaires de formation professionnelle;
Vu le décret no 89-210 du 10 avril 1989 relatif aux indemnités de transport et d'hébergement de certains stagiaires de formation professionnelle,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 82-935 du 29 octobre 1982 susvisé et le deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 83-670 du 22 juillet 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < <1. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, de compléter et de certifier les indications relatives à la demande d'indemnité d'hébergement, de certifier les documents individuels mensuels de présence à remettre aux stagiaires en ce qui concerne le maintien du droit à l'indemnité, de notifier à l'institution compétente au regard du domicile de l'intéressé tout changement susceptible d'en affecter le montant, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auquel se rattachent les opérations correspondantes;
    < <2. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, de fournir mensuellement une quittance de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu au service régional compétent au regard du lieu où est implanté l'établissement ou le centre de formation;
  • < <3. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant le délai prévu en 1 ci-dessus;
    < <4. Soit, s'il s'agit de stages agréés par la région, de traiter ou de transmettre les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu, conformément aux instructions prises par le président du conseil régional.
    < >
  • Art. 2. - L'alinéa 3 de l'article 3 du décret no 89-210 du 10 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions de l'article 1er ci-dessus à l'exception de celles prévues au 4.


  • Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux stages débutant à compter du 1er octobre 1991.


  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 août 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE