Décret no 91-829 du 30 août 1991 modifiant le décret no 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers en ce qui concerne l'admission sur le territoire français

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NOR : INTD9100299D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué au budget,
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 5;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 5;
Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers;
Vu le décret no 82-442 du 27 mai 1982 modifié pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 du décret no 82-442 du 27 mai 1982 sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < < > Lorsque, après examen du certificat d'hébergement et des pièces justificatives, le maire a un doute sérieux sur la réalité des conditions d'hébergement, il peut saisir l'Office des migrations internationales d'une demande motivée aux fins de faire procéder à une vérification sur place. Si la demande du maire apparaît manifestement infondée, le préfet ou, à Paris,
    le préfet de police, peut, sur proposition de l'O.M.I., refuser d'y donner suite. Les agents de l'O.M.I., qui sont habilités à procéder à ces vérifications, ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci.
  • Le maire refuse le visa s'il ressort manifestement de la teneur du certificat ou de la vérification effectuée au domicile de son signataire que l'étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales.
    Dans l'exercice des attributions définies au présent article, le maire signe personnellement ou délègue sa signature à ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal, qui doivent eux-mêmes signer personnellement.
    Dans les villes où existent des mairies d'arrondissement, le maire d'arrondissement signe les certificats d'hébergement ou délègue sa signature, dans les conditions définies au précédent alinéa.
    Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux certificats d'hébergement, comprenant notamment le décompte des certificats visés, des visas refusés et des vérifications sur place qui ont été prescrites.
    L'Office des migrations internationales est seul habilité à procéder sur demande du maire aux vérifications mentionnées aux cinquième et sixième alinéas du présent article.
    La demande de visa d'un certificat d'hébergement par le maire donne lieu à la perception d'un droit acquitté par la personne qui sollicite ce document. Le produit de ce droit est affecté à l'Office des migrations internationales. Le paiement de ce droit est effectué par timbre fiscal. Le montant et les modalités de perception de ce droit sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.


  • Art. 2. - Le présent décret sera applicable aux demandes de visa de certificats d'hébergement présentées à compter du premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel.


  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE