Arrêté du 10 décembre 1991 pris en exécution de l'article 10 (1er alinéa) du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

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Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'environnement,
Vu le décret no 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en application des articles 3,
5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 21 octobre 1991,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 10 (1er alinéa) du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, la quantité de pollution journalière à prendre en compte pour chaque habitant est fixée, pour une durée maximale de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, ainsi qu'il suit:
    90 grammes de matières en suspension;
    57 grammes de matières oxydables;
    0,2 équitox de matières inhibitrices;
    15 grammes d'azote réduit;
    4 grammes de phosphore total;
    0,05 gramme de composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif;
    0,23 métox.


  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 décembre 1991.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'eau et de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

M. MOUSEL

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des collectivités locales,

P.-R. LEMAS